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30/06/2003 | FRANCE | N°257914

France | France, Conseil d'État, 30 juin 2003, 257914


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X, demeurant ... qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat de prendre toutes mesures de sauvegarde justifiées par l'urgence, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pour faire obstacle à l'exécution de l'article 2 de l'ordonnance du 8 novembre 2002 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat, après avoir rejeté les conclusions de sa requête, a prononcé à son encontre une amende de 1 500 euros pour recours abu

sif, dont le Trésor public lui réclame le paiement ;

Vu les autr...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X, demeurant ... qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat de prendre toutes mesures de sauvegarde justifiées par l'urgence, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pour faire obstacle à l'exécution de l'article 2 de l'ordonnance du 8 novembre 2002 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat, après avoir rejeté les conclusions de sa requête, a prononcé à son encontre une amende de 1 500 euros pour recours abusif, dont le Trésor public lui réclame le paiement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 521-2 et L. 522-3 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ;

Considérant que la suspension de l'exécution d'une décision de justice n'est pas au nombre des mesures de sauvegarde susceptibles d'être prononcées par le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées ; qu'il y a donc lieu de rejeter, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code, la requête de M. X tendant à ce que le juge des référés ordonne au Trésor public de ne pas poursuivre l'exécution d'une décision juridictionnelle dont il conteste la régularité ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Jean-Louis X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean-Louis X.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 2003, n° 257914
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 30/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 257914
Numéro NOR : CETATEXT000008208502 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-06-30;257914 ?
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