Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par L'ASSOCIATION ZALEA TV, dont le siège est ... et tendant à ce que sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés du Conseil d'Etat suspende la décision par laquelle le conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté la candidature qu'elle avait présentée dans le cadre de l'appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique terrestre ;
elle soutient que cette décision porte une atteinte grave et illégale à la liberté de la communication audiovisuelle et méconnaît la loi du 30 septembre 1986 sur la liberté de communication ; que cette décision met en cause sur le plan économique l'avenir de la requérante ; que le conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en se fondant sur des motifs erronés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de la communication, et notamment son article 30-1 ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. ;
Considérant qu'à l'issue de l'appel aux candidatures qu'en application de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 il avait lancé le 24 juillet 2001 pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique terrestre, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a notamment, par la décision dont la suspension est demandée, rejeté la candidature de l'ASSOCIATION ZALEA TV ; que selon ses termes mêmes, cette décision est fondée sur des considérations tenant à l'absence de grille de programmation, au caractère incertain du plan d'affaires et au fait qu'en l'absence de plan de financement la viabilité économique et financière du projet n'était pas assurée ; que ces motifs sont au nombre de ceux que le Conseil supérieur de l'audiovisuel pouvait retenir en application de la loi du 30 septembre 1986 ; que si l'association en conteste le bien fondé, son argumentation n'est pas de nature à établir qu'une atteinte manifestement illégale ait été portée à une liberté fondamentale ; que dès lors et sans même qu'il y ait lieu de rechercher si la condition d'urgence était remplie, la requête de l'ASSOCIATION ZALEA TV est manifestement mal fondée et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de ASSOCIATION ZALEA TV est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION ZALEA TV.
Copie en sera adressée pour information au Conseil supérieur de l'audiovisuel.