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02/07/2003 | FRANCE | N°161943

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 02 juillet 2003, 161943


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 septembre 1994, l'ordonnance en date du 23 septembre 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant la cour par la S.A. COMPAGNIE CARGILL ;

Vu, enregistrée le 20 septembre 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, la requête présentée pour la S.A. COMPAGNIE CARGILL, dont le siège est ..., prise en la personne de ses rep

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Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 septembre 1994, l'ordonnance en date du 23 septembre 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant la cour par la S.A. COMPAGNIE CARGILL ;

Vu, enregistrée le 20 septembre 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, la requête présentée pour la S.A. COMPAGNIE CARGILL, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, qui demande à la cour administrative d'appel :

1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le ministre délégué à la mer a rejeté ses demandes formulées les 5 février, 18 février et 15 mars 1991 de francisation de navires bulgares et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la contre-valeur en francs français de la somme de 305 550 dollars américains en réparation du préjudice subi du fait de ces décisions illégales ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites de refus du ministre délégué à la mer ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la contre-valeur en francs français de la somme de 305 550 US dollars américains majorée des intérêts légaux à compter du jour de la demande, avec capitalisation de ces intérêts à la date du 15 décembre 1999 ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la S.A. COMPAGNIE CARGILL,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A. COMPAGNIE CARGILL a conclu avec la société de droit bulgare Kranexport un contrat de vente à crédit d'une quantité de 200 000 à 300 000 tonnes de blé ; que cette vente entrant dans le champ du protocole financier intergouvernemental conclu le 13 avril 1990 entre la France et la Bulgarie, la S.A. COMPAGNIE CARGILL était en droit de demander à bénéficier de la garantie de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) ; que toutefois, les conditions générales et spéciales des contrats proposés par la COFACE aux exportateurs prévoient que l'assiette de cette garantie ne peut inclure le coût du fret maritime que si le transport est assuré par un navire battant pavillon français ou, à défaut, par un navire étranger réalisant le transport sous couvert d'un connaissement émis par un armateur français et pour lequel a été délivré un certificat de service français ;

Considérant que la S.A. COMPAGNIE CARGILL, qui souhaitait opérer le transport du blé au moyen de navires battant pavillon bulgare tout en obtenant la garantie du risque de crédit pour la partie du prix de vente correspondant au fret, a sollicité auprès du ministre chargé de la marine marchande les certificats de service français nécessaires ; qu'elle se pourvoit en appel contre le jugement du 17 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions implicites de refus opposées par le ministre à ses demandes de délivrance de certificats de service français, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 305 550 dollars américains en réparation du préjudice subi du fait de ces décisions de refus ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que les décisions par lesquelles le ministre chargé de la marine marchande a refusé de délivrer des certificats de service français à la société requérante sont détachables de la décision prise par la COFACE d'offrir la garantie demandée ; que le ministre de l'équipement, des transports et du logement n'est donc pas fondé à soutenir que les demandes d'annulation présentées devant le tribunal administratif de Paris n'étaient pas recevables ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors en vigueur : La société nationale dénommée compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur a pour objet d'assumer, pour le compte de l'Etat, la gestion du service public de l'assurance crédit et de garantir la bonne fin des opérations du commerce extérieur. L'activité de cette compagnie s'exerce dans les conditions suivantes : 1° La compagnie assume pour le compte de l'Etat et sous son contrôle la gestion du service public de l'assurance crédit. A cet effet, elle assure, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat : a) les exportateurs... pour leurs opérations de commerce extérieur... Les polices d'assurance crédit délivrées aux entreprises, aux banques et établissements financiers couvrent ceux-ci contre les risques politiques, monétaires, catastrophiques et commerciaux extraordinaires pour lesquels l'Etat donne sa garantie ; qu'aux termes de l'article R. 432-47 du même code : Les conditions et les modalités générales d'octroi et de fonctionnement des garanties portant sur les risques couverts avec la garantie de l'Etat en exécution de la présente section et relatives notamment aux obligations des assurés, à la perception des primes, aux frais générateurs de sinistres, aux délais de règlement des indemnités, à la répartition des sommes récupérées sur créances sinistrées, sont déterminées par le ministre de l'économie et des finances ;

Considérant qu'aux termes de l'article A. 432-1 du code des assurances codifiant l'arrêté, pris pour l'application de ces dispositions : Les conditions d'octroi et de fonctionnement de la garantie des risques susceptibles d'être assurés avec la garantie de l'Etat en exécution des dispositions réglementaires de la section II du présent chapitre sont fixées par la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur conformément à l'avis de la Commission des garanties et du crédit au commerce extérieur et en application des dispositions de la présente section ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article A.432-1 précité que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'a confié à la COFACE le pouvoir de fixer les conditions d'octroi et de fonctionnement de la garantie de l'Etat que dans la limite des principes posés par lui aux articles A.432-2 et suivants du même code ; que le ministre a ainsi encadré de façon suffisamment précise la compétence attribuée à la COFACE et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article R. 432-47 précité ; que la S.A. COMPAGNIE CARGILL n'est donc pas fondée à soutenir que les conditions générales et spéciales établies par la COFACE en application de l'article A.432-1 auraient été prises par une autorité incompétente et ne pouvaient, par suite, servir de fondement légal aux refus que lui a opposés le ministre chargé de la marine marchande ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 5 des conditions générales établies par la COFACE en application des dispositions précitées de l'article A.432-1 : ... la garantie du risque de crédit ne porte pas sur la fraction du prix de vente qui correspond à des biens ou services acquis à l'étranger... ; que toutefois, aux termes du premier alinéa des conditions spéciales applicables aux opérations d'assurance à moyen terme du risque de fabrication et du risque de crédit dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce : Par dérogation aux dispositions de l'article 5... des conditions générales, peuvent être incluses dans l'assiette du risque de fabrication : - Les dépenses exposées par l'assuré en vue de l'acquisition de biens et services d'origine ou de provenance étrangère (y compris le transport non qualifié de service français par application des dispositions reprises au §2 ci-après) ou sous-traités à une société de pays étranger, autre que celui du débiteur... Peut être incluse dans l'assiette de la garantie du risque de crédit, et ce dans les mêmes limites, la fraction du prix de vente correspondant à des biens ou services d'origine ou de provenance étrangère (y compris le transport tel que défini ci-dessus) ou sous-traités à une société de pays étranger, autre que celui du débiteur ; qu'en vertu du deuxième alinéa des mêmes conditions spéciales, est qualifié de service français, pour l'application du premier alinéa, le transport maritime : - s'il est effectué sous pavillon français et qu'il donne lieu à l'établissement d'un connaissement émis par un armement français ; - s'il est effectué sous pavillon étranger, lorsqu'il donne lieu à l'établissement d'un connaissement émis par un armement français et qu'il bénéficie en outre d'un certificat de service français délivré par les services chargés de la marine marchande française ;

Considérant que ces dispositions font seulement obstacle à ce que puisse être prise en compte dans l'assiette de la garantie du risque de crédit la partie du prix de vente correspondant à des prestations fournies par des sociétés du pays débiteur et qui n'ont pas reçu la qualification de service français ; qu'en revanche, elles n'interdisent pas à l'administration de délivrer un certificat de service français à une opération de fret réalisée sous pavillon du pays débiteur ; que le ministre chargé de la marine marchande a par suite commis une erreur de droit en refusant d'accorder à la société requérante les certificats de service français demandés au motif, révélé par ses écritures en défense, que les conditions générales et spéciales des contrats délivrés par la COFACE feraient obstacle à ce qu'un certificat de service français fût délivré à des navires battant pavillon du pays du débiteur ; que la S.A. COMPAGNIE CARGILL est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le ministre chargé de la marine marchande a rejeté ses demandes, formulées les 5 février 1991, 18 février 1991 et 15 mars 1991, tendant à la délivrance de certificats de service français ;

Sur la demande d'indemnité :

Considérant qu'il est constant qu'à la suite des décisions de refus qui lui ont ainsi été opposées pour un motif erroné en droit, la société requérante a eu recours, pour acheminer vers la Bulgarie le blé vendu à la société Kranexport Bulgaria, à des navires ne battant pas pavillon bulgare, pour lesquels le taux de fret était supérieur de 0,50 à 4 dollars par tonne à celui pratiqué par les navires battant pavillon bulgare, qu'elle avait initialement l'intention d'utiliser ; que, toutefois, la délivrance des certificats de service français demandés ne constituait pas un droit pour la société requérante ; qu'en outre, le refus illégal de l'administration avait seulement pour conséquence de faire obstacle à ce que la part du prix de vente correspondant au fret pût être incluse dans l'assiette de la garantie du risque de crédit et n'impliquait le recours à d'autres navires que dans la mesure où la S.A. COMPAGNIE CARGILL souhaitait réaliser les opérations de transport avec la garantie de la COFACE ; que, par suite, l'ensemble du préjudice invoqué par la S.A. COMPAGNIE CARGILL ne découle pas directement de l'illégalité des refus de délivrance de certificats de service français qui lui ont été opposés ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice dont elle est fondée à demander réparation en lui allouant une indemnité de 100 000 euros, y compris tous intérêts au jour de la présente décision ;

Sur les conclusions de la S.A. COMPAGNIE CARGILL tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la S.A. COMPAGNIE CARGILL une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 17 décembre 1993 du tribunal administratif de Paris et les décisions implicites de refus opposées par le ministre chargé de la marine marchande aux demandes de délivrance de certificats de service français formées par la S.A. COMPAGNIE CARGILL les 5 février 1991, 18 février 1991 et 15 mars 1991, sont annulés.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la S.A. COMPAGNIE CARGILL une indemnité de 100 000 euros, y compris tous intérêts au jour de la présente décision, ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A. COMPAGNIE CARGILL est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.A. COMPAGNIE CARGILL et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 161943
Date de la décision : 02/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2003, n° 161943
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Marie-Françoise Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:161943.20030702
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