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02/07/2003 | FRANCE | N°193544

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 02 juillet 2003, 193544


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FRANCE TELECOM ACTIONNARIAT SALARIE (AFTAS), représentée par son président, dont le siège est ... ; l'association demande au Conseil d'Etat d'annuler le b) et le c) de l'article 1er de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 26 novembre 1997 fixant les conditions de réduction des demandes d'actions présentées par les personnels et anciens personnels de l'entreprise nationale France Télécom ;

Vu les autres pièces du dos

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Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée, relative aux modal...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FRANCE TELECOM ACTIONNARIAT SALARIE (AFTAS), représentée par son président, dont le siège est ... ; l'association demande au Conseil d'Etat d'annuler le b) et le c) de l'article 1er de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 26 novembre 1997 fixant les conditions de réduction des demandes d'actions présentées par les personnels et anciens personnels de l'entreprise nationale France Télécom ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée, relative aux modalités des privatisations ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, modifiée par la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996, relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu le décret n° 97-13 du 13 janvier 1997 autorisant le transfert au secteur privé d'une participation minoritaire de l'Etat au capital de l'entreprise nationale France Télécom ;

Vu l'arrêté du 6 octobre 1997 fixant les modalité du transfert au secteur privé et aux membres et anciens membres du personnel d'une participation minoritaire de l'Etat au sein de l'entreprise nationale France Télécom ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, rendue applicable aux agents et anciens agents de France Télécom par la loi du 26 juillet 1996 : En cas de cession d'une participation de l'Etat suivant les procédures du marché financier, des titres doivent être proposés aux salariés de l'entreprise, (...) ainsi qu'à leurs mandataires exclusifs ou aux anciens salariés s'ils justifient d'un contrat d'une durée accomplie d'au moins cinq ans avec l'entreprise ou ses filiales. Leurs demandes doivent être intégralement servies, pour chaque opération, à concurrence de 10 % du montant de celle-ci. Chaque demande individuelle ne peut toutefois être servie que dans la limite de cinq fois le plafond annuel des cotisations de la sécurité sociale. Si ces demande excèdent 10 %, un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les conditions de leur réduction ; que le décret du 13 janvier 1997 a autorisé le transfert au secteur privé d'une participation minoritaire de l'Etat au capital de France Télécom ; que l'arrêté du 6 octobre 1997 fixant les modalités du transfert au secteur privé et aux membres et anciens membres du personnel d'une participation minoritaire de l'Etat au capital de l'entreprise nationale France Télécom prévoit dans son article 3 que les actions réservées au personnel seront cédées au prix de l'offre à prix ferme, avec paiement comptant, ou avec un rabais de 20 % sur ce prix, soit au prix de 145,60 F par action, les actions devant dans ce cas, être conservées deux ans ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que France Télécom a proposé à ses personnels d'acquérir leurs titres, dans les conditions prévues par l'option avec rabais de 20 %, par l'intermédiaire du plan d'épargne groupe, soit dans le cadre d'une formule dite Abondix, comportant un abondement de l'entreprise et permettant un paiement sur 3 ans, France Télécom se substituant à l'acquéreur pour effectuer les versements prévus dans la deuxième option prévue par l'arrêté du 6 octobre 1997, soit dans le cadre d'une formule dite Multiplix, permettant à l'acquéreur de souscrire un prêt de cinq ans pour l'achat des titres, à concurrence de 90 % du prix, en étant assuré de récupérer hors charges fiscales 125 % de son apport personnel abondé ; que les titres acquis dans ce cadre devaient être conservés cinq ans au moins conformément à l'article L. 443-6 du code du travail ; que la formule d'achat avec rabais de 20 % hors plan d'épargne groupe et obligation de conservation pendant deux ans a été dénommée Simplix et la formule d'achat comptant sans rabais ni contrainte de conservation, Disponix ; que les quatre options de souscription ainsi proposées ont été reprises dans la note de présentation de la Commission des opérations de bourse, les personnels pouvant panacher les différentes formules d'acquisition ; que si 25 millions d'actions pouvaient être cédées dans ce cadre, 37,5 millions d'actions ont fait l'objet d'ordres d'achat des personnels, dont 43,15 % dans la formule Abondix, 28,34 % dans la formule Multiplix, 20,44 % dans la formule Simplix, et 8,07 % dans la formule Disponix ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 26 novembre 1997 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, fixant les conditions de réduction des demandes d'actions présentées par les personnels et anciens personnels dont l'association requérante conteste les b) et c) : Les demandes... seront servies dans les conditions suivantes : a) Sous réserve de l'alinéa c), la part des demandes exprimées globalement par chaque ayant-droit dans son ordre d'achat portant sur 1 à 200 titres sera intégralement servie, la part des demandes portant de 201 à 2000 titres sera servie à hauteur de 40 % et la part des demandes portant de 2001 à 5653 titres sera servie à hauteur de 3,02 % ; b) Dans le cas d'un ordre d'achat comportant un panachage de différentes formules d'acquisition, les actions seront affectées, dans les limites prévues ci-dessus, en respectant l'ordre de priorité suivant : - tout d'abord, à la formule d'achat d'actions cédées avec un rabais de 20 % sur le prix de l'offre à prix ferme acquises avec un abondement de France Télécom ou de ses filiales au travers d'un plan d'épargne d'entreprise constitué à cet effet (Abondix) ; - puis à la formule d'achat d'actions cédées avec un rabais de 20 % sur le prix de l'offre à prix ferme acquises avec un abondement de France Télécom et de ses filiales et donnant lieu à une opération à effet de levier (Multiplix) ; - puis à la formule d'achat d'actions cédées avec un rabais de 20 % sur le prix de l'offre à prix ferme sans abondement de France Télécom ou de ses filiales (Simplix) ; - enfin, à la formule d'achat d'actions cédées au prix de l'offre à prix ferme (Disponix) ; c) Le nombre de titres affectés à la formule d'achat d'actions cédées au prix de l'offre à prix ferme (Disponix) est plafonné à 100 ;

Considérant que, si l'ordre d'achat signé des souscripteurs mentionnait son caractère irrévocable, la note d'opération visée par la Commission des opérations de bourse et le guide de l'actionnaire, dont le souscripteur reconnaissait avoir pris connaissance, indiquaient la possibilité d'une réduction des actions demandées en cas de dépassement de 10 % de la participation cédée par l'Etat, conformément aux dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 1986 ; que ces dispositions, relatives à une réduction qui ne peut être décidée qu'après l'expression des demandes des souscripteurs, n'obligeaient le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ni à prévoir la réduction des demandes d'actions présentées par les personnels ayant souscrit dans plusieurs formules d'acquisition au prorata des quantités demandées dans chaque formule, ni à déterminer dès le lancement de l'opération les modalités d'une éventuelle réduction, ni à consulter les souscripteurs sur leurs priorités en cas de réduction de leurs demandes ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, les formules Abondix et Multiplix correspondent à la souscription d'actions, par l'intermédiaire du plan d'épargne d'entreprise, selon la deuxième formule prévue par l'arrêté susmentionné du 6 octobre 1997 ; que, dès lors, l'ASSOCIATION FRANCE TELECOM ACTIONNARIAT SALARIE (AFTAS) n'est pas fondée à soutenir qu'en privilégiant ces formules par rapport aux formules Simplix et Disponix, le ministre a privé certains salariés de la possibilité de souscrire des actions dans le cadre des deux options de souscriptions prévues par cet arrêté ;

Considérant qu'eu égard à l'objet des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 1986, le ministre pouvait d'une part, attribuer prioritairement aux salariés qui avaient souscrit des actions selon différentes formules, les actions demandées dans les formules comportant la durée de détention la plus longue et les avantages financiers les plus importants pour le souscripteur, d'autre part, plafonner à 100 le nombre d'actions immédiatement cessibles susceptibles d'être accordées à chaque souscripteur ; que cet ordre de priorité correspond d'ailleurs à l'importance respective des demandes de souscription selon les différentes formules ; que la circonstance que ce choix aurait pour effet de défavoriser les anciens salariés de France Télécom, qui auraient opté en plus grand nombre pour la formule dite Disponix, est sans incidence sur la légalité des dispositions contestées ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION FRANCE TELECOM ACTIONNARIAT SALARIE n'est pas fondée à demander l'annulation des b) et c) de l'article 1er de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 26 novembre 1997 fixant les conditions de réduction des demandes d'actions présentées par les personnels et anciens personnels de France Télécom ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION FRANCE TELECOM ACTIONNARIAT SALARIE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FRANCE TELECOM ACTIONNARIAT SALARIE, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à France Télécom.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 193544
Date de la décision : 02/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

51-02 POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS - TÉLÉCOMMUNICATIONS - FRANCE TÉLÉCOM - TRANSFERT AU SECTEUR PRIVÉ ET AUX MEMBRES ET ANCIENS MEMBRES DU PERSONNEL D'UNE PARTICIPATION MINORITAIRE DE L'ETAT DANS LE CAPITAL DE L'ENTREPRISE - ARRÊTÉ DU MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE FIXANT LES CONDITIONS DE RÉDUCTION DES DEMANDES D'ACTIONS PRÉSENTÉES PAR LES PERSONNELS ET ANCIENS PERSONNELS À L'OCCASION - LÉGALITÉ - EXISTENCE.

51-02 Aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, rendue applicable aux agents et anciens agents de France Télécom par la loi du 26 juillet 1996 : En cas de cession d'une participation de l'Etat suivant les procédures du marché financier, des titres doivent être proposés aux salariés de l'entreprise, (...) ainsi qu'à leurs mandataires exclusifs ou aux anciens salariés s'ils justifient d'un contrat d'une durée accomplie d'au moins cinq ans avec l'entreprise ou ses filiales. Leurs demandes doivent être intégralement servies, pour chaque opération, à concurrence de 10 % du montant de celle-ci. Chaque demande individuelle ne peut toutefois être servie que dans la limite de cinq fois le plafond annuel des cotisations de la sécurité sociale. Si ces demandes excèdent 10 %, un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les conditions de leur réduction.,,Eu égard à l'objet de ces dispositions, le ministre pouvait, par l'arrêté attaqué, d'une part, attribuer prioritairement aux salariés qui avaient souscrit des actions selon différentes formules, les actions demandées dans les formules comportant la durée de détention la plus longue et les avantages financiers les plus importants pour le souscripteur, d'autre part, plafonner à 100 le nombre d'actions immédiatement cessibles susceptibles d'être accordées à chaque souscripteur. La circonstance que ce choix aurait pour effet de défavoriser les anciens salariés de France Télécom, qui auraient opté en plus grand nombre pour l'une des formules, est sans incidence sur la légalité des dispositions contestées.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2003, n° 193544
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Marie-Françoise Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:193544.20030702
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