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02/07/2003 | FRANCE | N°233944

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 02 juillet 2003, 233944


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 21 septembre 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Richard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 15 mars 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête aux fins de décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Ap

rès avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,

- le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 21 septembre 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Richard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 15 mars 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête aux fins de décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Odent, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Nancy qu'à l'issue d'un contrôle de la situation fiscale de M. X, dont les déclarations de revenus faisaient état d'une activité de comptable salarié multi-employeurs, l'administration a estimé que, durant les années 1986 à 1988, ce contribuable avait, en réalité, exercé la profession non salariée d'agent d'affaires ; que, le tenant, notamment, pour redevable, en conséquence, de la taxe professionnelle, elle a, par voie de rôle mis en recouvrement le 31 mai 1991, assujetti M. X, au titre de l'année 1988, à une cotisation de taxe établie sur la base de la valeur locative du local professionnel dont il avait disposé et du dixième du montant des recettes qu'il avait perçues au cours de l'année 1986, ces éléments étant déduits des constatations faites lors du contrôle ; que la cour administrative d'appel a, par l'arrêt contre lequel se pourvoit M. X, et pour rejeter sa requête aux fins de décharge de cette imposition, notamment écarté le moyen par lui tiré de ce qu'elle aurait irrégulièrement été établie sans formalité préalable ;

Considérant que, lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, normalement établie au vu d'une déclaration souscrite par le redevable, l'administration ne peut, à moins que des dispositions législatives n'aient prévu une procédure particulière comportant des garanties spécifiques, assujettir à cette imposition une personne qui n'a pas souscrit de déclaration qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mise à même de présenter ses observations ; que, dans le cas d'assujettissement à la taxe professionnelle à l'initiative de l'administration, aucune disposition législative ne prévoit de procédure particulière assortie de garanties spécifiques ; que, par suite, en jugeant que la cotisation de taxe professionnelle litigieuse avait pu régulièrement être établie par l'administration, de sa propre initiative, sans que M. X en ait, préalablement, été avisé, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, M. X est fondé à demander que l'arrêt attaqué soit annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il est constant que la cotisation de taxe professionnelle litigieuse a été mise en recouvrement sans que M. X, qui n'avait pas souscrit de déclaration répondant aux prescriptions de l'article 1477 du code général des impôts, ait été préalablement mis à même de présenter ses observations ; que cette imposition a, par suite, quelqu'en soit le montant été irrégulièrement établie ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de sa requête d'appel, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 17 septembre 1996, le tribunal administrative de Strasbourg ne lui a pas accordé la décharge de cette imposition ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à M. X, en remboursement des frais par lui exposés et non compris dans les dépens, la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 15 mars 2001 et le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 septembre 1996 sont annulés.

Article 2 : Il est accordé à M. X décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988.

Article 3 : L'Etat versera à M. X, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Richard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 233944
Date de la décision : 02/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - REDRESSEMENT - GÉNÉRALITÉS - ASSUJETTISSEMENT PAR L'ADMINISTRATION À UNE IMPOSITION NORMALEMENT ÉTABLIE AU VU D'UNE DÉCLARATION D'UN REDEVABLE N'AYANT PAS SOUSCRIT DE DÉCLARATION - PRINCIPE GÉNÉRAL DES DROITS DE LA DÉFENSE - INCLUSION - CONSÉQUENCE - OBLIGATION POUR L'ADMINISTRATION DE METTRE LE REDEVABLE À MÊME DE PRÉSENTER SES OBSERVATIONS [RJ1].

19-01-03-02-01 Lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, normalement établie au vu d'une déclaration souscrite par le redevable, l'administration ne peut, à moins que des dispositions législatives n'aient prévu une procédure particulière comportant des garanties spécifiques, assujettir à cette imposition une personne qui n'a pas souscrit de déclaration qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mise à même de présenter ses observations.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSUJETTISSEMENT PAR L'ADMINISTRATION D'UN REDEVABLE N'AYANT PAS SOUSCRIT DE DÉCLARATION - PRINCIPE GÉNÉRAL DES DROITS DE LA DÉFENSE - INCLUSION - CONSÉQUENCE - OBLIGATION POUR L'ADMINISTRATION DE METTRE LE REDEVABLE À MÊME DE PRÉSENTER SES OBSERVATIONS [RJ1].

19-03-04 Lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, normalement établie au vu d'une déclaration souscrite par le redevable, l'administration ne peut, à moins que des dispositions législatives n'aient prévu une procédure particulière comportant des garanties spécifiques, assujettir à cette imposition une personne qui n'a pas souscrit de déclaration qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mise à même de présenter ses observations. Dans le cas d'assujettissement à la taxe professionnelle à l'initiative de l'administration, aucune disposition législative ne prévoit de procédure particulière assortie de garanties spécifiques.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant du rehaussement des bases déclarées, 5 juin 2002, Simoens, n° 219840, à publier.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2003, n° 233944
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Daniel Fabre
Rapporteur public ?: M. Goulard
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:233944.20030702
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