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02/07/2003 | FRANCE | N°243630

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 02 juillet 2003, 243630


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL L.P. DIFFUSION, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, M. et Mme Yahn X, demeurant ..., en leur qualité d'associés, la SARL LOISIRS PRO, dont le siège est 31 Traverse Prat à Marseille, représentée par son gérant en exercice et M. Emeric Z, demeurant ..., en sa qualité d'associé ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2001 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

portant suspension de la mise sur le marché d'une embarcation nautique de la m...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL L.P. DIFFUSION, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, M. et Mme Yahn X, demeurant ..., en leur qualité d'associés, la SARL LOISIRS PRO, dont le siège est 31 Traverse Prat à Marseille, représentée par son gérant en exercice et M. Emeric Z, demeurant ..., en sa qualité d'associé ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2001 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie portant suspension de la mise sur le marché d'une embarcation nautique de la marque Surfbike, munie d'un guidon semi-circulaire et ordonnant son retrait ;

2°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 3 050 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code de la consommation : Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes ; qu'aux termes de l'article L. 221-5 du même code : En cas de danger grave ou immédiat, le ministre chargé de la consommation et le ou les ministres intéressés peuvent suspendre, par arrêté conjoint, pour une durée n'excédant pas un an, la fabrication, l'importation, l'exportation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d'un produit et faire procéder à son retrait en tous lieux où il se trouve ou à sa destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger... ;

Considérant que l'arrêté du 28 décembre 2001, pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 221-5 du code de la consommation, et dont la SARL L.P. DIFFUSION demande l'annulation, a suspendu pour une durée de un an la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, l'importation et la mise à disposition à titre gratuit ou onéreux, de l'engin nautique de la marque Surfbike, dès lors qu'il se compose d'une planche de surf munie d'une selle, d'un pédalier entraînant une hélice et d'un guidon semi-circulaire, et a ordonné le retrait de cet équipement en tous lieux où il se trouve ; que cet arrêté est signé, pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, du directeur général des douanes et de la directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que ce type d'hydrocycle n'entre dans aucune des catégories d'engins de loisirs nautiques pour la mise sur le marché desquels le ministre chargé de l'équipement et des transports détient une compétence ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la mise sur le marché du Surfbike n'a donné lieu à aucune autorisation préalable de ce ministre ; que la SARL L.P. DIFFUSION n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué émanerait d'une autorité incompétente, faute d'être revêtu de la signature du ministre chargé de l'équipement et des transports ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SARL L.P. DIFFUSION n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué comporterait une erreur sur la personne responsable de la première mise sur le marché du Surfbike, alors que celui-ci ne définit pas les personnes responsables de la première mise sur le marché de ces engins ;

Considérant, en troisième lieu, que la décision d'ordonner le retrait des engins de marque Surfbike à guidon semi-circulaire est motivée ainsi qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué, par le danger grave résultant de la forme du guidon, dont la conception est, de par la forme semi-circulaire de ses poignées, de nature à occasionner l'accrochage du gilet de sauvetage, une fois le surfbike renversé, et à rendre impossible, compte tenu du phénomène de la poussée d'Archimède, le dégagement de la personne ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'un tel accident a causé la mort d'un enfant de douze ans le 30 juillet 2001 et qu'un accident similaire est survenu le 26 août 2001, l'enfant n'ayant échappé à la mort que grâce à l'intervention immédiate d'un médecin, qui l'a dégagé et ranimé ; que, si de nombreux témoignages de loueurs d'engins de plage attestent de la très bonne stabilité du Surfbike, dans des conditions normales d'utilisation, cet engin de plage est loué à des personnes de tous âges qui n'ont bénéficié d'aucune initiation préalable ; qu'il ressort de ce qui a été dit plus haut que son renversement peut survenir et avoir des conséquences particulièrement graves en raison de la forme de son guidon ; qu'en décidant de suspendre pour un an la mise sur le marché, l'importation et la mise à disposition de cet engin nautique et en en ordonnant le retrait en tous lieux où il se trouve, les auteurs de l'arrêté attaqué n'ont pas adopté une mesure excessive au regard des risques que sa configuration est susceptible de faire courir, dans certaines circonstances raisonnablement prévisibles, à ses utilisateurs, à supposer même que ces risques puissent être prévenus par l'utilisation de certains types de gilets de sauvetage plus ajustés ;

Considérant, enfin, que la circonstance que d'autres embarcations nautiques n'aient pas fait l'objet elles aussi de mesures restrictives, ne saurait fait regarder l'arrêté attaqué comme étant intervenu en violation du principe d'égalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2001 portant suspension de la mise sur le marché d'une embarcation nautique de la marque Surfbike munie d'un guidon semi-circulaire et ordonnant son retrait ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante, soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête susvisée de la SARL L.P. DIFFUSION, M. et Mme X, la SARL LOISIRS PRO et M. Z est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL L.P. DIFFUSION, à M. et Mme Yahn X, à la SARL LOISIRS PRO, à M. Emeric Z et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 243630
Date de la décision : 02/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14 PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE MESURES NÉCESSAIRES À LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE (ARTICLE L 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA MESURE DEMANDÉE - ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLÉGALE À UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE - SUSPENSION DE LA FABRICATION, DE L'IMPORTATION, DE L'EXPORTATION ET DE LA MISE SUR LE MARCHÉ D'UN PRODUIT PRÉSENTANT UN DANGER GRAVE ET IMMINENT (ART. L. 211-5 DU CODE DE LA CONSOMMATION) - DANGER GRAVE ET IMMINENT - EXISTENCE - FORME DU GUIDON DES ENGINS DE MARQUE SURFBIKE.

14 L'arrêté du 28 décembre 2001 ordonnant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 221-5 du code de la consommation, le retrait des engins de marque Surfbike à guidon semi-circulaire est motivé par le danger grave résultant de la forme du guidon, dont la conception est, de par la forme semi-circulaire de ses poignées, de nature à occasionner l'accrochage du gilet de sauvetage, une fois le surfbike renversé, et à rendre impossible, compte tenu du phénomène de la poussée d'Archimède, le dégagement de la personne. Il ressort des pièces du dossier qu'un tel accident a causé la mort d'un enfant de douze ans en juillet 2001 et qu'un accident similaire est survenu en août de la même année, l'enfant n'ayant échappé à la mort que grâce à l'intervention immédiate d'un médecin, qui l'a dégagé et ranimé. Si de nombreux témoignages de loueurs d'engins de plage attestent de la très bonne stabilité du Surfbike, dans des conditions normales d'utilisation, cet engin de plage est loué à des personnes de tous âges qui n'ont bénéficié d'aucune initiation préalable. En décidant de suspendre pour un an la mise sur le marché, l'importation et la mise à disposition de cet engin nautique et en en ordonnant le retrait en tous lieux où il se trouve, les auteurs de l'arrêté attaqué n'ont pas adopté une mesure excessive au regard des risques que sa configuration est susceptible de faire courir, dans certaines circonstances raisonnablement prévisibles, à ses utilisateurs, à supposer même que ces risques puissent être prévenus par l'utilisation de certains types de gilets de sauvetage plus ajustés.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2003, n° 243630
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Marie-Françoise Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:243630.20030702
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