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02/07/2003 | FRANCE | N°244061

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 02 juillet 2003, 244061


Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 19 février 2001 ouvrant une procédure d'astreinte d'office pour l'exécution de la décision n° 100960 du 9 septembre 1996 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 911-5 et R. 931-7 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la commune de Saint-C

loud,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux...

Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 19 février 2001 ouvrant une procédure d'astreinte d'office pour l'exécution de la décision n° 100960 du 9 septembre 1996 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 911-5 et R. 931-7 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la commune de Saint-Cloud,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 931-7 du code de justice administrative : Lorsque des difficultés d'exécution ont été signalées à la section du rapport et des études dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 931-2, le président de cette section peut saisir le président de la section du contentieux aux fins d'ouverture d'une procédure d'astreinte d'office. Le président de la section du contentieux prononce par ordonnance l'ouverture de la procédure (...) ; que sur saisine du président de la section du rapport et des études, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a ordonné, le 22 mars 2002, l'ouverture d'une procédure d'astreinte d'office en vue d'assurer l'exécution de la décision en date du 9 septembre 1996 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé la décision du 5 février 1987 du maire de Saint-Cloud et l'arrêté confirmatif du 3 mars 1987 ;

Considérant que, même si, la décision susmentionnée du 9 septembre 1996 n'ordonne pas, en l'absence de conclusions en ce sens de l'intéressé, la réintégration de M. X, l'annulation par le Conseil d'Etat de la décision ordonnant son licenciement implique nécessairement la réintégration juridique de celui-ci dans les cadres de la commune de Saint-Cloud du 5 février 1987 jusqu'au 29 juillet 1997, date de son nouveau licenciement, ainsi que la reconstitution de sa carrière pour cette période assortie du rétablissement de l'intéressé dans ses droits à pension par la régularisation des cotisations afférentes à sa période d'éviction ; que le jugement du 14 juin 1999, confirmé en appel le 19 février 2002, par lequel le tribunal administratif de Paris a refusé à l'intéressé toute indemnisation des préjudices qu'il soutenait avoir subis en raison de son licenciement et de son absence de réintégration effective, et a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 1997, par lequel le maire de Saint-Cloud l'a de nouveau licencié, traite de litiges distincts ; que ce jugement ne peut donc être utilement invoqué par la commune de Saint-Cloud pour se soustraire aux obligations qui résultent de la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux en date du 9 septembre 1996 ;

Considérant qu'en dépit des diligences de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, saisie par M. X le 13 mars 1999 d'une demande d'aide à l'exécution de cette décision du Conseil d'Etat, aucune mesure en ce sens n'est à ce jour intervenue ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'espèce, de prononcer contre la commune de Saint-Cloud, à compter de l'expiration d'un délai de trois mois de la notification de la présente décision, une astreinte de 500 euros par jour jusqu'à la date à laquelle la décision du 9 septembre 1996 aura reçu exécution, par la réintégration juridique de M. X dans les cadres de la commune de Saint-Cloud du 5 février 1987 au 29 juillet 1997 ainsi que par la reconstitution de sa carrière et le rétablissement de ses droits à pension au titre de cette période ;

D E C I D E :

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Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Saint-Cloud à compter de l'expiration d'un délai de trois mois de la notification de la présente décision et jusqu'à exécution, selon les modalités rappelées par la présente décision, de la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux en date du 9 septembre 1996. Le taux de cette astreinte est fixé à 500 euros par jour.

Article 2 : Le maire de Saint-Cloud communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux en date du 9 septembre 1996.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X, à la commune de Saint-Cloud, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 jui. 2003, n° 244061
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Marie-Françoise Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard Guillaume
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Date de la décision : 02/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 244061
Numéro NOR : CETATEXT000008200101 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-07-02;244061 ?
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