Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 9 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 7 mars 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 11 octobre 2001 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a annulé la décision du 10 avril 2001 de la directrice adjointe du travail des transports assurant l'intérim de la subdivision de Rungis, refusant à la société des autocars Suzanne l'autorisation de procéder à son licenciement, et a accordé ladite autorisation ;
2°) statuant comme juge des référés de suspendre l'exécution de la décision en date du 11 octobre 2001 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a autorisé son licenciement ;
3°) de condamner solidairement et conjointement l'Etat et la société des autocars Suzanne à lui payer la somme de 3 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la Société des autocars Suzanne,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant que, pour déclarer sans objet et, par suite, irrecevable la requête tendant à la suspension de la décision du 11 octobre 2001, par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a autorisé le licenciement par la société des autocars Suzanne de M. X, membre du comité d'entreprise et délégué syndical, le juge des référés du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ce que le licenciement de l'intéressé étant intervenu le 16 octobre 2001, la décision dont la suspension était demandée était entièrement exécutée à la date du 11 décembre 2001 à laquelle il a été saisi de conclusions en ce sens ;
Considérant en premier lieu que les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, résultant de la loi du 30 juin 2000, ne permettent au justiciable de demander la suspension d'une décision administrative qu'à la condition qu'une telle décision soit encore susceptible d'exécution ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé doit être regardée comme entièrement exécutée à la date à laquelle le licenciement est notifié à ce salarié par l'employeur, sans que puissent y faire obstacle, les modifications apportées par la loi du 28 octobre 1982 aux articles L. 412-13, L. 425-3 et L. 436-3 du code du travail, qui reconnaissent au salarié protégé dont l'autorisation de licenciement a été annulée le droit à être réintégré, à sa demande, dans son emploi ou dans un emploi équivalent ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le juge des référés du tribunal administratif qui, contrairement à ce que soutient le requérant n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en relevant que la société autocars Suzanne avait procédé au licenciement de M. X le 16 octobre 2001, a pu sans erreur de droit en déduire que la demande, présentée le 11 décembre 2001, tendant à la suspension de l'autorisation administrative de licenciement en date du 11 octobre 2001 était sans objet et donc irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions de la société des autocars Suzanne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la société des autocars Suzanne, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à verser à M. X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner M. X à verser à la société des autocars Suzanne la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société des autocars Suzanne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X, à la société des autocars Suzanne et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.