La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2003 | FRANCE | N°244960

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 02 juillet 2003, 244960


Vu le recours, enregistré le 8 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er de l'arrêt du 7 février 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son recours tendant au rétablissement de M. Michel X, demeurant ..., au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1997 à raison des droits supplémentaires et des intérêts de retard auxquels il avait été assujetti et dont le tribunal administratif de Dijon lui a accordé

la décharge ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code gén...

Vu le recours, enregistré le 8 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er de l'arrêt du 7 février 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son recours tendant au rétablissement de M. Michel X, demeurant ..., au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1997 à raison des droits supplémentaires et des intérêts de retard auxquels il avait été assujetti et dont le tribunal administratif de Dijon lui a accordé la décharge ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 199 septies du code général des impôts : Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu : 1° Primes afférentes aux contrats d'assurance dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, lorsque ces contrats comportent la garantie d'un capital en cas de vie et sont d'une durée effective au moins égale à six ans, ou bien comportent la garantie d'une rente viagère avec jouissance effectivement différée d'au moins six ans... ; que l'article 4 de la loi de finances pour 1996 du 30 décembre 1995, puis l'article 5 de la loi de finances pour 1997 du 30 décembre 1996, ont limité l'application dans le temps de ces dispositions, en leur apportant le complément que : La réduction d'impôt ne s'applique ni aux primes payées à compter du 20 septembre 1995 au titre des contrats à versements libres, ni au titre des contrats à primes périodiques et à primes uniques conclus ou prorogés à compter du 20 septembre 1995, la date du 5 septembre 1996 étant, toutefois, substituée à cette dernière en ce qui concerne les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu définie à l'article 199 septies OA n'excède pas 7 000 F ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Lyon que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu litigieuse, à laquelle M. X avait été assujetti au titre de l'année 1997, dont le tribunal administratif de Dijon l'a déchargé par jugement du 30 mai 2000, et au rétablissement de laquelle tendait le recours en appel du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, était résultée de la reprise d'une réduction d'impôt de 1 000 F dont M. X avait primitivement bénéficié, au vu des mentions de sa déclaration, par application des dispositions précitées de l'article 199 septies du code général des impôts, à raison du paiement de primes mensuelles afférentes à un contrat d'assurance collective sur la vie qu'il a souscrit le 24 février 1990, l'administration ayant estimé que ce contrat ne constituait pas un contrat à primes périodiques permettant à ce contribuable, dont la cotisation d'impôt sur le revenu telle que définie à l'article 199 septies OA n'avait pas excédé 7 000 F, de bénéficier de la réduction d'impôt à raison de primes versées postérieurement au 5 septembre 1996 ;

Considérant, en premier lieu, que, s'il soutient que la cour administrative d'appel a méconnu les dispositions de l'article 199 septies du code général des impôts issues des lois du 30 décembre 1995 et du 30 décembre 1996 en jugeant que le contrat souscrit par M. X revêtait le caractère d'un contrat à primes périodiques au sens de ces dispositions, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ne précise pas en quoi ledit contrat ne remplirait pas les conditions selon lui nécessaires à cette qualification ; que ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que, si le 3° de l'article 199 septies du code général des impôts dispose qu'un arrêté ministériel définit les justifications auxquelles est subordonné le bénéfice de la réduction d'impôt, et si l'article 17 E de l'annexe IV au code, issu de l'arrêté pris en application de cette disposition, prévoit que les assureurs auprès desquels ont été souscrits des contrats dont les primes peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt sont tenus de délivrer chaque année aux souscripteurs de ces contrats un certificat comportant les indications qu'il définit, et que les intéressés pourront joindre, à titre de justificatif, à la déclaration de leurs revenus, l'institution de ce procédé ne saurait avoir pour effet de priver ces contribuables du droit à la réduction d'impôt du seul fait que leur assureur s'est abstenu de leur délivrer ce certificat ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne pouvait pas utilement se prévaloir, au soutien du redressement litigieux, de la circonstance que M. X n'avait pas été en mesure de joindre à sa déclaration de revenus un certificat de déductibilité fiscale établi par son assureur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Michel X.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 244960
Date de la décision : 02/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2003, n° 244960
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:244960.20030702
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award