La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2003 | FRANCE | N°251974

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 02 juillet 2003, 251974


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2002 et 10 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI APACHE dont le siège est 46, avenue des Ternes à Paris (75017) ; la SCI APACHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 novembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. X et de Mmes Y, Z et A, suspendu l'exécution de l'arrêté du 24 janvier 2002 du maire de Val d'Isère délivrant à la société requérante un permis de

construire en vue de la construction d'un châlet au lieudit Le Chatelard, ai...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2002 et 10 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI APACHE dont le siège est 46, avenue des Ternes à Paris (75017) ; la SCI APACHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 novembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. X et de Mmes Y, Z et A, suspendu l'exécution de l'arrêté du 24 janvier 2002 du maire de Val d'Isère délivrant à la société requérante un permis de construire en vue de la construction d'un châlet au lieudit Le Chatelard, ainsi que de la décision du 17 mai 2002 par laquelle le maire a refusé de retirer l'arrêté du 24 janvier 2002 ;

2°) de condamner solidairement M. X et Mmes Y, Z et A à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les nouvelles observations, enregistrées le 4 juin 2003, présentées pour la SCI APACHE, tendant aux mêmes conclusions par les mêmes moyens ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Crépey, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SCI APACHE,

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, (...) à peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ; que la SCI APACHE soutient qu'en jugeant que la requête de M. X et de Mmes Y, Z et A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 janvier 2002 par lequel le maire de Val d'Isère lui a délivré un permis de construire et de la décision du 17 mai 2002 par laquelle le maire a refusé de retirer ledit arrêté était recevable alors qu'elle n'était pas accompagnée d'une copie de la requête en annulation, dirigée contre le même arrêté et le même refus de retrait, l'ordonnance attaquée du juge des référés a méconnu ces dispositions ; que toutefois, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, est nouveau en cassation et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'en estimant qu'était propre à créer un doute sérieux sur la légalité du permis litigieux, en l'état de l'instruction, le moyen tiré du classement en zone rouge du plan d'exposition au risque d'avalanche du chemin du Charvet, élément de la voirie communale formant le seul accès carrossable à l'ensemble d'habitations où se trouve le terrain d'assiette du projet, le juge des référés n'a pas commis, eu égard à son office, d'erreur de droit dans l'application de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI APACHE doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 susmentionné font obstacle à ce que M. X et Mmes Y, Z et A, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à payer à la commune de Val d'Isère la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SCI APACHE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI APACHE. Copie en sera transmise à M. Jean X, à Mme Hélène Y, à Mme Andrée Z, à Mme Marcelle A et à la commune de Val d'Isère.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 251974
Date de la décision : 02/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2003, n° 251974
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Austry
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251974.20030702
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award