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02/07/2003 | FRANCE | N°254164

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 02 juillet 2003, 254164


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE LOGIREP, dont le siège social est situé ... ; la SOCIETE LOGIREP demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 janvier 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 13 décembre 2002 par laquelle le maire de la commune de Jouy-en-Josas a refusé de retirer l'article 2 de son arrêté de péril imminent du 25 novembre 2002 concer

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Vu la requête, enregistrée le 13 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE LOGIREP, dont le siège social est situé ... ; la SOCIETE LOGIREP demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 janvier 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 13 décembre 2002 par laquelle le maire de la commune de Jouy-en-Josas a refusé de retirer l'article 2 de son arrêté de péril imminent du 25 novembre 2002 concernant le mur de clôture en bordure de la propriété de la société, ensemble l'article 2 de cet arrêté ;

2°) de condamner la commune de Jouy-en-Josas à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Crépey, Auditeur,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la SOCIETE LOGIREP et de la SCP Boutet, avocat de la commune de Jouy-en-Josas,

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale./ Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ; qu'aux termes de l'article L. 523-1 : Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort./ Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification (...) ;

Considérant que pour exercer les pouvoirs qu'il tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés dispose des deux procédures prévues respectivement aux articles L. 522-1 et L. 522-3 du même code ; que la procédure prévue à l'article L. 522-1 est caractérisée à la fois par une instruction contradictoire entre les parties, engagée par la communication de la demande au défendeur, et par une audience publique ; que la procédure prévue à l'article L. 522-3, qui ne peut être utilisée que s'il apparaît au vu de la demande que celle-ci encourt un rejet pour l'une des raisons énoncées par cet article, ne comporte ni cette communication ni cette audience ; que ces deux procédures sont distinctes ; qu'au demeurant, dans le cas où la demande est présentée sur le fondement de l'article L. 521-2, les voies de recours diffèrent selon que la procédure suivie est celle de l'article L. 522-1 ou celle de l'article L. 522-3 ; qu'il suit de là que lorsque, au vu de la demande dont il était saisi, le juge des référés a estimé qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'une des raisons mentionnées à l'article L. 522-3, mais d'engager la procédure de l'article L. 522-1, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique ;

Considérant que, saisi par la SOCIETE LOGIREP d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, après avoir, dans les conditions prévues à l'article L. 522-1, engagé la procédure contradictoire entre les parties, a, en se fondant sur l'article L. 522-3, rejeté la demande comme manifestement mal fondée sans avoir tenu d'audience publique ; qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ;

Considérant qu'au soutien de sa demande tendant à la suspension de la décision du 13 décembre 2002 par laquelle le maire de Jouy-en-Josas a refusé de retirer l'article 2 de son arrêté de péril imminent en date du 25 novembre 2002, la SOCIETE LOGIREP invoque un unique moyen tiré de ce que les mesures prescrites par l'article 2 de cet arrêté, et consistant à rassembler les plans de drainage, à commander les travaux de recherche à une entreprise spécialisée et à transmettre un programme de travaux à la commune, n'ont pas un caractère provisoire et n'entrent dès lors pas dans le cadre des pouvoirs confiés au maire par l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation ; que ce moyen n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LOGIREP n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 13 décembre 2002 du maire de Jouy-en-Josas, ensemble de l'article 2 de son arrêté de péril imminent du 25 novembre 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Jouy-en-Josas, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la SOCIETE LOGIREP la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la SOCIETE LOGIREP à verser à la commune de Jouy-en-Josas la somme de 2 500 euros au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 27 janvier 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE LOGIREP devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : La SOCIETE LOGIREP versera à la commune de Jouy-en-Josas la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LOGIREP et à la commune de Jouy-en-Josas.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 jui. 2003, n° 254164
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Austry
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 02/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 254164
Numéro NOR : CETATEXT000008188488 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-07-02;254164 ?
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