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02/07/2003 | FRANCE | N°254756

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 02 juillet 2003, 254756


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 19 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION TEMPS LIBRE, dont le siège est 67, rue Bayard à Toulouse (31000), Me Luc X, demeurant ..., en qualité d'administrateur judiciaire de l'ASSOCIATION TEMPS LIBRE, Me Liliane Y, demeurant ..., en qualité de représentant des créanciers de l'ASSOCIATION TEMPS LIBRE ; l'ASSOCIATION TEMPS LIBRE et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 février 2003 par laquelle le juge des référés du

tribunal administratif de Pau, à la demande de la commune de Sabres (La...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 19 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION TEMPS LIBRE, dont le siège est 67, rue Bayard à Toulouse (31000), Me Luc X, demeurant ..., en qualité d'administrateur judiciaire de l'ASSOCIATION TEMPS LIBRE, Me Liliane Y, demeurant ..., en qualité de représentant des créanciers de l'ASSOCIATION TEMPS LIBRE ; l'ASSOCIATION TEMPS LIBRE et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 février 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau, à la demande de la commune de Sabres (Landes), lui a enjoint de libérer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ladite ordonnance le village de vacances, l'aire naturelle de camping et le camping municipal de Sabres, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de condamner la commune de Sabres à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Jacoupy, avocat de l'ASSOCIATION TEMPS LIBRE et autres,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

Considérant que lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions précitées, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; que, s'agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d'expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l'occupant et où, alors que cette décision exécutoire n'est pas devenue définitive, l'occupant en conteste la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l'encontre de cette décision, la demande d'expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que par deux conventions en date du 1er juin 1992 et du 26 avril 1993, la commune de Sabres a confié à l'association Temps libre la gestion du village de vacances, de l'aire naturelle jouxtant ce village et du camping municipal ; que, par une délibération en date du 26 septembre 2002, cette commune a décidé de résilier ces conventions, en se fondant sur ce que l'association restait lui devoir une somme de 99 297,51 euros aux termes d'un décompte du 9 septembre 2002 ; qu'en jugeant que l'ASSOCIATION TEMPS LIBRE occupait sans titre particulier le domaine public depuis le 9 octobre 2002, sans rechercher si les moyens soulevés par cette association contre la décision de résiliation des conventions dont elle était titulaire, étaient de nature à caractériser une contestation sérieuse de la mesure d'expulsion demandée par cette dernière, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit ; que l'ASSOCIATION TEMPS LIBRE et autres sont, par suite, fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que la clause de résiliation insérée dans les deux conventions mentionnées ci-dessus stipule que la présente convention sera résiliée de plein droit à l'initiative de la commune faute de paiement d'un seul terme de la redevance à son échéance (...) trente jours après un simple commandement de payer demeuré sans effet (...), l'association consentant expressément par les présentes à vider les lieux sans délai ; qu'en application de ces dispositions, un commandement de payer en date du 13 juillet 2002 a été émis par le Trésor public pour les redevances relatives à 2002, pour un montant total de 102 275,51 euros ; que si la commune de Sabres soutient avoir adressé le commandement de payer à l'ASSOCIATION TEMPS LIBRE, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce commandement a été envoyé à l'association et donc reçu par cette dernière ; que, dès lors, l'association doit être regardée comme soulevant, dans les circonstances de l'espèce, une contestation sérieuse de la mesure d'expulsion demandée par la commune de Sabres ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à demander qu'il soit ordonné à l'ASSOCIATION TEMPS LIBRE de libérer les lieux qu'elle occupe ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susmentionnées et de condamner la commune de Sabres de payer ensemble à l'ASSOCIATION TEMPS LIBRE, à Me X et à Me Y la somme de 2 000 euros que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance en date du 20 février 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Pau est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la commune de Sabres devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.

Article 3 : La commune de Sabres versera ensemble à l'ASSOCIATION TEMPS LIBRE, à Me X et à Me Y une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION TEMPS LIBRE, à Me Luc X, à Me Liliane Y et à la commune de Sabres.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 254756
Date de la décision : 02/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2003, n° 254756
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:254756.20030702
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