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04/07/2003 | FRANCE | N°234353

France | France, Conseil d'État, Assemblée, 04 juillet 2003, 234353


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 25 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Albert X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt, en date du 4 avril 2001, par lequel la Cour de discipline budgétaire et financière l'a condamné à une amende de 10 000 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Vialett

es, Auditeur,

- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X,

- les conclusions de M. ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 25 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Albert X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt, en date du 4 avril 2001, par lequel la Cour de discipline budgétaire et financière l'a condamné à une amende de 10 000 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,

- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que la Cour de discipline budgétaire et financière a condamné, par un arrêt du 4 avril 2001, M. X, ancien directeur des services de l'office intercommunal d'HLM de la région de Creil, à une amende de 1 524,49 euros (10 000 F) pour avoir engagé et mandaté des dépenses au-delà des crédits ouverts au budget et pour avoir accordé irrégulièrement des compléments de rémunération au personnel de l'office ;

Considérant, d'une part, que selon l'article L. 311-2 du code des juridictions financières, la Cour de discipline budgétaire et financière (...) est composée comme suit :/ - le premier président de la Cour des comptes, président ;/ - le président de la section des finances du Conseil d'Etat, vice-président ;/ - deux conseillers d'Etat ;/ - deux conseillers maîtres à la Cour des comptes./ La présidence de la Cour est assurée par son vice-président en cas d'absence ou d'empêchement de son président./ Elle siège à la Cour des comptes ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 136-1 du code des juridictions financières : la Cour des comptes adresse au Président de la République et présente au Parlement un rapport annuel, dans lequel elle expose ses observations et dégage les enseignements qui peuvent en être tirés ; qu'aux termes de l'article L. 136-5 du même code : le rapport de la Cour des comptes (...) est publié au Journal officiel de la République française (...) ; que selon l'article R. 112-17 du code des juridictions financières, la chambre du conseil, qui est composée du premier président, des présidents de chambre et des conseillers maîtres, est saisie des projets de rapports publics ;

Considérant qu'aucune règle ni aucun principe ne s'opposent à ce que, pour sanctionner les manquements des ordonnateurs aux règles de la comptabilité publique, soit institué un organe à compétence juridictionnelle qui comprenne des membres de la Cour des comptes, alors même que celle-ci est chargée de juger les comptes des comptables publics, et peut, en cas de gestion de fait, connaître de manquements commis par les ordonnateurs ;

Mais considérant qu'une telle composition ne doit pas conduire à ce qu'un membre de la Cour de discipline budgétaire et financière ait à juger d'accusations relatives à des faits qu'il a déjà eu à apprécier dans le cadre d'autres fonctions ; qu'il en va en particulier ainsi lorsqu'un membre de la Cour de discipline budgétaire et financière a antérieurement siégé lors d'une procédure de gestion de fait mettant en cause la même personne ou a pris part à l'adoption du rapport public de la Cour des comptes, dont un des objets est de mettre en évidence les comportements répréhensibles dans le domaine des finances publiques, si les faits soumis à l'appréciation de la Cour de discipline budgétaire et financière ont été présentés dans ce rapport comme établis et irréguliers ;

Considérant que la Cour des comptes a fait état, aux pages 445 à 455 de son rapport public pour 1995, publié au Journal officiel, de la gestion de l'office public intercommunal d'HLM de la région de Creil ; qu'elle a indiqué que la gestion de cet office encourait de graves critiques, notamment s'agissant des paiements en dépassement de crédits massifs et répétés, des avantages injustifiés octroyés au personnel notamment de direction et des irrégularités nombreuses dans la passation et l'exécution des marchés publics ; qu'elle a mis explicitement en cause le directeur de l'office alors en fonctions à raison de certaines de ces irrégularités, en des termes qui donnaient à penser que les faits décrits étaient d'ores et déjà établis et que leur caractère répréhensible au regard des règles ou principes à appliquer était reconnu ; que, dans ces conditions, ce rapport doit être regardé comme ayant pris parti sur la responsabilité de M. X à raison des irrégularités reprochées ;

Considérant que le rapport public pour 1995 de la Cour des comptes a été adopté, conformément aux dispositions de l'article R. 112-17 du code des juridictions financières, par la chambre du conseil dans laquelle siégeaient deux conseillers maîtres à la Cour des comptes qui ont ultérieurement participé à la formation de jugement de la Cour de discipline budgétaire et financière qui a rendu l'arrêt condamnant M. X à une amende ;

Considérant que M. X est, dès lors, fondé à soutenir que l'arrêt de la Cour de discipline budgétaire et financière a été rendu dans des conditions irrégulières et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la Cour de discipline budgétaire et financière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt, en date du 4 avril 2001, de la Cour de discipline budgétaire et financière est annulé, en tant qu'il concerne M. X.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour de discipline budgétaire et financière.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Albert X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET - RÉGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - JUGEMENT DES ORDONNATEURS - COUR DE DISCIPLINE BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE - COMPOSITION - A) RÈGLE OU PRINCIPE S'OPPOSANT À CE QUE DES MEMBRES DE LA COUR DES COMPTES SIÈGENT À LA COUR DE DISCIPLINE BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE - ABSENCE - B) COMPOSITION NE DEVANT PAS CONDUIRE À CE QU'UN MEMBRE DE LA COUR DE DISCIPLINE BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE AIT À JUGER D'ACCUSATIONS RELATIVES À DES FAITS QU'IL A DÉJÀ EU À APPRÉCIER DANS LE CADRE D'AUTRES FONCTIONS.

18-01-05-01 a) Aucune règle ni aucun principe ne s'opposent à ce que, pour sanctionner les manquements des ordonnateurs aux règles de la comptabilité publique, soit institué un organe à compétence juridictionnelle qui comprenne des membres de la Cour des comptes, alors même que celle-ci est chargée de juger les comptes des comptables publics, et peut, en cas de gestion de fait, connaître de manquements commis par les ordonnateurs.,,b) Une telle composition ne doit toutefois pas conduire à ce qu'un membre de la Cour de discipline budgétaire et financière ait à juger d'accusations relatives à des faits qu'il a déjà eu à apprécier dans le cadre d'autres fonctions. Il en va en particulier ainsi lorsqu'un membre de la Cour de discipline budgétaire et financière a antérieurement siégé lors d'une procédure de gestion de fait mettant en cause la même personne ou a pris part à l'adoption du rapport public de la Cour des comptes, dont un des objets est de mettre en évidence les comportements répréhensibles dans le domaine des finances publiques, si les faits soumis à l'appréciation de la Cour de discipline budgétaire et financière ont été présentés dans ce rapport comme établis et irréguliers.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION - COUR DE DISCIPLINE BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE - COMPOSITION - A) RÈGLE OU PRINCIPE S'OPPOSANT À CE QUE DES MEMBRES DE LA COUR DES COMPTES SIÈGENT À LA COUR DE DISCIPLINE BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE - ABSENCE - B) COMPOSITION NE DEVANT PAS CONDUIRE À CE QU'UN MEMBRE DE LA COUR DE DISCIPLINE BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE AIT À JUGER D'ACCUSATIONS RELATIVES À DES FAITS QU'IL A DÉJÀ EU À APPRÉCIER DANS LE CADRE D'AUTRES FONCTIONS.

54-06-03 a) Aucune règle ni aucun principe ne s'opposent à ce que, pour sanctionner les manquements des ordonnateurs aux règles de la comptabilité publique, soit institué un organe à compétence juridictionnelle qui comprenne des membres de la Cour des comptes, alors même que celle-ci est chargée de juger les comptes des comptables publics, et peut, en cas de gestion de fait, connaître de manquements commis par les ordonnateurs.,,b) Une telle composition ne doit toutefois pas conduire à ce qu'un membre de la Cour de discipline budgétaire et financière ait à juger d'accusations relatives à des faits qu'il a déjà eu à apprécier dans le cadre d'autres fonctions. Il en va en particulier ainsi lorsqu'un membre de la Cour de discipline budgétaire et financière a antérieurement siégé lors d'une procédure de gestion de fait mettant en cause la même personne ou a pris part à l'adoption du rapport public de la Cour des comptes, dont un des objets est de mettre en évidence les comportements répréhensibles dans le domaine des finances publiques, si les faits soumis à l'appréciation de la Cour de discipline budgétaire et financière ont été présentés dans ce rapport comme établis et irréguliers.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 jui. 2003, n° 234353
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Denoix de Saint Marc
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : CHOUCROY

Origine de la décision
Formation : Assemblée
Date de la décision : 04/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 234353
Numéro NOR : CETATEXT000008189003 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-07-04;234353 ?
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