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04/07/2003 | FRANCE | N°254015

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 04 juillet 2003, 254015


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 7 février et le 28 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude D..., demeurant ... ; M. Francis E..., demeurant ... ; M. Jean-Pierre F..., demeurant ... ; M. Claude Y..., demeurant ... ; M. Jean-Marc HB, demeurant GAEC de Mirabel à Ols-et-Rinhodes (12260) ; M. Guy Z..., demeurant GAEC du Trep à Ols-et-Rinhodes (12260) ; M. Jacques A..., demeurant ... ; G... Evelyne HE, demeurant ... ; Mme Pierrette B..., demeurant... ; M. Joël C..., demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'a

nnuler l'ordonnance en date du 19 décembre 2002 par laquelle le j...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 7 février et le 28 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude D..., demeurant ... ; M. Francis E..., demeurant ... ; M. Jean-Pierre F..., demeurant ... ; M. Claude Y..., demeurant ... ; M. Jean-Marc HB, demeurant GAEC de Mirabel à Ols-et-Rinhodes (12260) ; M. Guy Z..., demeurant GAEC du Trep à Ols-et-Rinhodes (12260) ; M. Jacques A..., demeurant ... ; G... Evelyne HE, demeurant ... ; Mme Pierrette B..., demeurant... ; M. Joël C..., demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 19 décembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'arrêté en date du 5 septembre 2002 par lequel le préfet de l'Aveyron a établi des servitudes d'appui, de passage et d'abattage en vue de la reconstruction de la ligne électrique 90 Kv Carjac-Godin au profit d'EDF-RTE ;

2°) d'ordonner la suspension de ladite décision ;

3°) de condamner EDF-RTE à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 15 juin 1906 relative aux distributions d'énergie électrique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. D... et autres et de la SCP Coutard, Mayer, avocat d'Electricité de France,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; qu'il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence ;

Considérant que, par ordonnance en date du 19 décembre 2002, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. Claude X... et autres tendant à la suspension de l'arrêté en date du 5 septembre 2002 par lequel le préfet de l'Aveyron a établi, au profit d'EDF-RTE, des servitudes d'appui, de passage et d'abattage en vue de la reconstruction de la ligne électrique 90 kv Carjac-Godin déclarée d'utilité publique par un arrêté du 27 mars 2000 des préfets du Lot et de l'Aveyron ;

Considérant que, pour rejeter cette demande le juge des référés s'est fondé sur le fait qu'il ne résultait pas des pièces du dossier que l'arrêté du 27 mars 2000 portant déclaration d'utilité publique de la ligne électrique n'était pas devenu définitif et qu'il n'apparaissait pas, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à l'exécution immédiate de l'arrêté attaqué qui n'a pas d'autre effet que de permettre sur les parcelles qu'il vise la réalisation effective de la ligne 90 Kv, que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative était remplie ; qu'en se fondant sur le caractère définitif de l'arrêté du 27 mars 2000 pour estimer que la condition d'urgence n'était pas remplie et sans rechercher quelle place il convenait d'accorder respectivement aux considérations propres à la situation personnelle des requérants et à celles tenant à l'intérêt public, invoqué par EDF-RTE, dans l'attente du jugement à intervenir sur la légalité de la décision dont la suspension était demandée, le juge des référés a entaché son ordonnance d'erreur de droit ; que D... et autres sont, dès lors, fondés à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de suspension :

Considérant qu'aucun des moyens présentés par D... et autres n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté dont la suspension est demandée ; qu'ainsi D... et autres ne sont pas fondés à demander cette suspension ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que EDF-RTE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à D... et autres la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de EDF-RTE et de condamner M. D... et autres à lui payer la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse en date du 19 décembre 2002 est annulée.

Article 2 : La demande de M. D..., de M. E..., de M. F..., de M. Y..., de M. HB, de M. Z..., de M. A..., de Mme HE, de Mme B... et de M. C... présentée au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse et le surplus de leurs conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de EDF-RTE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Claude D..., à M. Francis E..., à M. Jean-Pierre F..., à M. Claude Y..., à M. Jean-Marc HB, à M. Guy Z..., à M. Jacques A..., à G... Evelyne HE, à Mme Pierrette B... et à M. Joël C..., à EDF-RTE, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 254015
Date de la décision : 04/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2003, n° 254015
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mme Maugüé
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:254015.20030704
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