Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.C.I. VAHINA, représentée par son gérant X... Henri X, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 26 juin 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administraitve, a rejeté sa demande relative à un refus de permis de construire ;
2°) condamne la commune de Saint Marc Jaumegarde à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
il soutient que pour lui refuser le permis de construire, le maire de la commune de Saint Marc Jaumegarde fait état d'une servitude d'utilité publique qui n'est pas mentionnée dans le certificat d'urbanisme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que pour rejeter par l'ordonnance attaquée la demande de la S.C.I. VAHINA qui était présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur ce que la condition d'urgence posée par cet article n'était pas remplie ; qu'il a relevé à cet égard qu'en l'absence de circonstance particulière, qui ne ressortait pas des pièces qui lui étaient soumises, le refus de délivrance d'un permis de construire ne constituait pas une situation d'urgence ; qu'à l'appui de son appel la société requérante, si elle soutient que le refus qu'elle conteste est entaché d'illégalité n'établit pas davantage qu'en premier ressort l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que par suite et sans qu'il y ait lieu de rechercher si la condition tenant à l'existence d'une atteinte à une liberté fondamentale est remplie, la requête de la S.C.I. VAHINA doit être rejetée, y compris en ce qu'elle demande que la commune de Saint Marc Jaumegarde soit condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de S.C.I. VAHINA est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la S.C.I. VAHINA.
Copie pour information en sera adressé à la commune de Saint Marc Jaumegarde.