La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2003 | FRANCE | N°225883

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 07 juillet 2003, 225883


Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fethi Ben Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 28 septembre 2000 par laquelle le chef de la chancellerie détachée de l'ambassade de France à Sfax lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir

entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,

- les conclusio...

Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fethi Ben Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 28 septembre 2000 par laquelle le chef de la chancellerie détachée de l'ambassade de France à Sfax lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour refuser à M. X la délivrance d'un visa de court séjour, le chef de la chancellerie détachée de l'ambassade de France à Sfax s'est fondé sur ce que l'intéressé, de nationalité tunisienne, célibataire, âgé alors de vingt-sept ans, pouvait avoir un projet d'installation durable en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si le requérant avait déclaré, à l'appui de sa demande de visa, vouloir se rendre en France pour suivre un stage de formation au Centre international d'opportunités d'affaires sis à La Valette-du-Var, les dirigeants de cette association ont indiqué que le requérant n'avait jamais été inscrit à un tel stage ; qu'ainsi, en se fondant sur le risque de détournement de l'objet du visa, le chef de la chancellerie n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fethi Ben Mohamed X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 225883
Date de la décision : 07/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2003, n° 225883
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: Mlle Béatrice Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:225883.20030707
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award