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07/07/2003 | FRANCE | N°241149

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 07 juillet 2003, 241149


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 juin 2001 décidant la reconduite à la frontière de YX, épouse ZY ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Fatima ZY devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conventio

n européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonn...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 juin 2001 décidant la reconduite à la frontière de YX, épouse ZY ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Fatima ZY devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que YX, épouse ZY, de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 mars 2001, de la décision du PREFET DE POLICE du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 telle qu'il a été modifié par l'article 5 de la loi susvisée du 11 mai 1998 et aux termes duquel sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant qu'il est constant que YX est entrée en France le 7 avril 1999, et qu'elle a eu un enfant, le 7 octobre 2000, d'un ressortissant centrafricain qu'elle a épousé le 20 janvier 2001 ; que si elle fait valoir que sa vie familiale ne peut se dérouler au Maroc en raison de la différence de religion de son conjoint, elle n'allègue pas être dans l'impossibilité de mener une vie familiale normale dans un pays tiers, notamment celui de son conjoint ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que YX a conservé des attaches dans son pays d'origine où vivent notamment certains de ses frères et sours ; qu'ainsi, dans ces circonstances, compte tenu du caractère récent tant de son séjour en France que de sa vie maritale et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 26 juin 2001 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné la reconduite à la frontière de YX n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est, dès lors, à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêt attaqué ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige sur l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par YX devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que YX n'entre pas dans la catégorie d'étrangers visés à l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il s'ensuit que le PREFET DE POLICE n'était pas tenu de soumettre sa décision de refus de séjour prise à l'encontre de YX le 13 mars 2001 à la commission du titre de séjour prévue à l'article 12 quater de la même ordonnance ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 26 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de YX ;

Sur les conclusions de YX tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à YX la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 15 octobre 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par YX devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Fatima Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 241149
Date de la décision : 07/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2003, n° 241149
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme de Saint Pulgent
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:241149.20030707
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