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07/07/2003 | FRANCE | N°247365

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 07 juillet 2003, 247365


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Marc X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 octobre 2001 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclaré inapte classe 2 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu

en séance publique :

- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Le...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Marc X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 octobre 2001 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclaré inapte classe 2 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, Laugier, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant que la décision attaquée du 25 octobre 2001, par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile a déclaré M. X inapte classe 2 à l'exercice des fonctions de pilote privé d'avion, a été prise dans le cadre d'attributions imposant à ce conseil, selon les dispositions des articles 4 et 104 du décret du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale, pris en application de l'article L. 366 du code de la santé publique, de ne fournir à l'administration que ses conclusions sur le plan administratif sans indiquer les raisons médicales qui les motivent ; qu'ainsi la décision attaquée concernant M. X n'avait pas à être motivée en la forme ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoit la communication d'office aux intéressés, préalablement aux décisions les concernant, des rapports médicaux établis à la demande du conseil médical de l'aéronautique civile ; que M. X, qui n'établit pas avoir effectué une demande de communication de ces rapports, n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il attaque serait, pour ce motif, entachée d'illégalité ;

Considérant que la circonstance que la décision litigieuse ne mentionne pas dans ses visas les textes dont elle fait application n'est pas, en l'absence de disposition expresse prévoyant une telle mention, de nature à l'entacher d'irrégularité ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions du 2° et du 5° d) de l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile qu'il appartient au conseil médical de l'aéronautique civile de se prononcer sur l'aptitude physique et mentale du personnel navigant professionnel en fonction des normes d'aptitude réglementairement définies et de son pouvoir d'appréciation sur les demandes de dérogation dont il est saisi ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile : la délivrance et le renouvellement d'une carte de stagiaire ou d'une licence sont subordonnés à des conditions d'aptitude physique et mentale appréciées lors d'une consultation effectuée par une autorité médicale agréée ; qu'aux termes de l'article 9 de cet arrêté, lorsqu'un candidat déclaré inapte saisit le conseil médical de son dossier, celui-ci se prononce sur l'aptitude de l'intéressé et peut accorder une dérogation si elle ne nuit pas à la sécurité aérienne. Il peut assortir sa décision de conditions et de restrictions ; que, pour se prononcer sur les demandes de dérogation, il appartient au conseil médical de l'aéronautique civile d'apprécier, notamment, si l'affection dont souffre le demandeur présente, pour la sécurité, des risques justifiant un refus ;

Considérant que si M. X soutient que l'affection dont il souffre, et dont il ne précise pas la nature, et le traitement médicamenteux qu'il suit ne sont pas de nature à nuire à la sécurité aérienne, de sorte que son état de santé n'est pas incompatible avec toute forme de pilotage, il n'assortit ces allégations d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 247365
Date de la décision : 07/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2003, n° 247365
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme de Saint Pulgent
Rapporteur ?: M. El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247365.20030707
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