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07/07/2003 | FRANCE | N°247453

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 juillet 2003, 247453


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mai 2002 présentée par M. Beguepla X, demeurant à la Croix Rouge française 20, boulevard Henri Dunant en Avignon (84033) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 15 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 avril 2002 du préfet de Vaucluse ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de po

uvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européen...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mai 2002 présentée par M. Beguepla X, demeurant à la Croix Rouge française 20, boulevard Henri Dunant en Avignon (84033) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 15 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 avril 2002 du préfet de Vaucluse ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Vaucluse :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le préfet de Vaucluse, la requête de M. X, enregistrée le 30 mai 2002 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat contient l'exposé de faits et de moyens ; qu'elle est ainsi motivée ;

Sur l'irrecevabilité opposée par le jugement du tribunal administratif de Marseille :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du cachet apposé sur l'avis de réception postale que l'arrêté du 11 avril 2002 par lequel le préfet de Vaucluse a ordonné la reconduite à la frontière de M. X a été notifié à l'intéressé le 13 mai 2002 et non le 3 mai 2002 date de présentation du pli recommandé à son domicile ; que la demande de M. X tendant à l'annulation de cet arrêté a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 14 mai 2002 soit dans le respect du délai de 7 jours précité ; qu'il suit de là que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme tardive et, par suite irrecevable ; que le jugement attaqué doit être annulé pour ce motif ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur le demande de M. X ;

Sur la légalité de la décision du 5 décembre 2001 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X :

Considérant que si l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées aux articles 12 bis et 15 de cette ordonnance, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X appartienne à l'une de ces catégories ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision du préfet de Vaucluse serait irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le requérant serait menacé en cas de retour dans son pays d'origine est sans influence sur la légalité de la décision de refus de séjour qui n'a pas pour objet de fixer le pays de reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de l'arrêté du 11 avril 2002 par lequel le préfet de Vaucluse a ordonné la reconduite à la frontière de M. X :

Considérant que si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X fait valoir qu'il vit en France depuis 1998, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que la circonstance que M. X ait demandé, le 28 mai 2002, le bénéfice de l'asile territorial auprès du ministre de l'Intérieur, soit postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans le pays de destination est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière qui ne fixe pas le pays de destination ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 11 avril 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X doit être regardé comme comportant une décision distincte par laquelle le préfet de police a décidé que l'intéressé serait éloigné à destination du Tchad ; que si M. X soutient qu'il court des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 janvier 2001 confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 20 novembre 2001, n'apporte pas d'élément suffisant pour établir la réalité des risques allégués ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 15 mai 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Beguepla X, au préfet de Vaucluse et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 247453
Date de la décision : 07/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2003, n° 247453
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stasse
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247453.20030707
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