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07/07/2003 | FRANCE | N°248032

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 07 juillet 2003, 248032


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté n° 2001-1349 du 11 juillet 2001 modifié par l'arrêté n° 2001-1894 du 28 août 2001 par lequel le préfet de la région d'Ile-de-France ne l'a pas renouvelé dans ses fonctions de consultant des hôpitaux dans le service de biochimie à l'hôpital Saint-Antoine ;

2)° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admin

istrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté n° 2001-1349 du 11 juillet 2001 modifié par l'arrêté n° 2001-1894 du 28 août 2001 par lequel le préfet de la région d'Ile-de-France ne l'a pas renouvelé dans ses fonctions de consultant des hôpitaux dans le service de biochimie à l'hôpital Saint-Antoine ;

2)° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 92-826 du 20 août 1992 ;

Vu l'arrêté n° 2001-645 portant délégation de signature ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant que l'article L. 6151-3 du code de la santé publique prévoit la possibilité pour les professeurs des universités-praticiens hospitaliers, atteints par la limite d'âge, de bénéficier d'une prolongation d'activité au-delà de 65 ans leur permettant de poursuivre, en qualité de consultants, des fonctions hospitalières à l'exception de celles de chef de service (...) ; qu'aux termes de l'article D. 714-21-1 du même code, La nature et l'organisation des fonctions et missions (...) sont fixées au moment de la demande pour une durée de un an renouvelable par tacite reconduction (...) / Les consultants sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région / Les fonctions de consultants cessent lorsqu'il est mis fin à leur maintien en activité en surnombre sur le plan universitaire (...) ;

Considérant que par arrêté du 18 avril 2001, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'Ile-de-France, le préfet de la région Ile-de-France a donné délégation à M. Raymond Chabrol, directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, à l'effet de signer divers actes administratifs dans le cadre de ses attributions et compétences ; que l'article 3 de cet arrêté prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. Chabrol, la délégation ainsi consentie est exercée notamment par la directrice régionale adjointe des affaires sanitaires et sociales ; qu'il ne ressort pas de cette délégation que celle-ci viserait les décisions relatives à la nomination des professeurs des universités-praticiens hospitaliers, atteints par la limite d'âge et poursuivant des fonctions hospitalières en qualité de consultants ; que, par suite, les décisions attaquées, qui ont été signées au nom du préfet successivement par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France et la directrice régionale adjointe, sont entachées d'incompétence ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2001 modifié par l'arrêté du 28 août 2001, par lequel le préfet de la région d'Ile-de-France a décidé de ne pas le renouveler dans ses fonctions de consultant des hôpitaux ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêté du préfet de la région Ile-de-France en date du 11 juillet 2001, modifié par l'arrêté en date du 28 août 2001, est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 2 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 248032
Date de la décision : 07/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2003, n° 248032
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme de Saint Pulgent
Rapporteur ?: M. El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248032.20030707
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