Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 2002, présentée par M. Karim X, demeurant chez M. Abderahmane Meddour, ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision du 16 novembre 2000 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; qu'ainsi il se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant une telle mesure, le préfet de police ait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile territorial présentée par M. X a été rejetée par le ministre de l'intérieur par une décision en date du 24 août 2000 ; que si l'intéressé soutient qu'il courrait des risques pour sa vie en cas de retour en Algérie, il n'apporte pas de précision ni de justification suffisantes de nature à établir qu'il serait personnellement menacé en cas de retour en Algérie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Karim X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.