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07/07/2003 | FRANCE | N°249132

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 07 juillet 2003, 249132


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé, d'une part, son arrêté du 20 juin 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Yamina A épouse B et, d'autre part, sa décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter

la demande présentée par Mme B devant le président du tribunal administratif de...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé, d'une part, son arrêté du 20 juin 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Yamina A épouse B et, d'autre part, sa décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le président du tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de défense des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction en vigueur le 20 juin 2002, date à laquelle le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES a décidé la reconduite à la frontière de Mme A épouse B : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que la circonstance que Mme B pourrait bénéficier de la procédure du regroupement familial ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse utilement se prévaloir de ce que l'arrêté du 20 juin 2002 porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, ressortissante algérienne, est mariée avec un compatriote titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'en 2012, et mère d'un enfant, né le 11 juin 2001 à Perpignan, dont l'état de santé nécessite une surveillance particulière ; que le centre de sa vie familiale est situé sur le territoire français, où vit sa soeur de nationalité française ; qu'ainsi, en décidant la reconduite à la frontière de Mme B, le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES a, dans les circonstances particulières de l'espèce, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 20 juin 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme B et sa décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à Mme Yamina A épouse B et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 249132
Date de la décision : 07/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2003, n° 249132
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249132.20030707
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