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07/07/2003 | FRANCE | N°249406

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 juillet 2003, 249406


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 août 2002, présentée par M. Rachid X demeurant chez M. Ali X ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 10 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 février 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°)' d

'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°)' d'enjoindre au...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 août 2002, présentée par M. Rachid X demeurant chez M. Ali X ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 10 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 février 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°)' d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

4°)' de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 12 février 2001 de la décision en date du même jour du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X excipe de l'illégalité de la décision du 13 décembre 2000 du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial ; qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ; que si M. X soutient qu'il court des risques personnels en cas de retour en Algérie en raison de ses activités politiques et qu'il a été personnellement menacé en tant qu'employé d'une société nationale dans son pays, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant le bénéfice de l'asile territorial à l'intéressé le ministre de l'intérieur ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision de refus d'asile territorial serait illégale doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X fait valoir que son épouse, entrée en France en 2001, a fait une demande tendant au bénéfice de l'asile territorial actuellement en cours d'examen, que ses deux enfants, venus le rejoindre en France, sont scolarisés, que sa mère est décédée, que son père réside régulièrement en France depuis de très nombreuses années et qu'il n'a plus de lien avec son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France en 1999 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du caractère récent de la vie privée et familiale de M. X en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X fait valoir que son père, qui est un ancien combattant, et titulaire d'une pension d'invalidité, réside régulièrement en France depuis de très nombreuses années et que son état de santé nécessite la présence de son fils à ses côtés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une personne extérieure ne puisse apporter au père de M. X l'aide et l'assistance dont celui-ci a besoin ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en ordonnant sa reconduite à la frontière le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;

Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X n'a pas pour objet de fixer le pays de destination, lequel est déterminé par une décision distincte ; qu'ainsi, M. X ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales contre l'arrêté du 14 février 2002 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 14 février 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X doit être regardé comme comportant une décision distincte par laquelle le préfet de police a décidé que l'intéressé serait éloigné à destination de l'Algérie ; que si M. X soutient qu'il a été contraint de quitter son pays d'origine en raison de son ancienne activité professionnelle et de ses activités politiques et qu'il courrait encore actuellement des risques personnels en cas de retour en Algérie, il n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité des risques allégués ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux dispositions précitées doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à payer à M. X, qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 2003, n° 249406
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Ducarouge
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Austry
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 07/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 249406
Numéro NOR : CETATEXT000008183732 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-07-07;249406 ?
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