Vu 1°), sous le n° 251402, la requête, enregistrée le 4 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Y, demeurant ... ; M. Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2002 du préfet de la Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de prononcer le sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu 2°), sous le n° 251403, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 novembre 2002, présentée par Mme Zidaja X épouse Y demeurant au Foyer l'Escale, 3, place de Verdun à Châlons-en-Champagne (51000) ; Mme X épouse Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2002 du préfet de la Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de prononcer le sursis à l'exécution dudit arrêté ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu d'y statuer par une seule décision ;
Considérant qu'au soutien de leurs requêtes tendant à l'annulation des jugements du 29 octobre 2002 rejetant leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 21 octobre 2002 décidant leur reconduite à la frontière, M. et Mme Y se bornent à reprendre les moyens qu'ils avaient présentés devant le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et qui avaient été rejetés à bon droit par celui-ci ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs retenus par le premier juge, de rejeter les requêtes de M. et Mme Y ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de M. Y et de Mme Y sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Y, à Mme Zidaja X épouse Y, au préfet de la Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.