La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2003 | FRANCE | N°251402

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 juillet 2003, 251402


Vu 1°), sous le n° 251402, la requête, enregistrée le 4 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Y, demeurant ... ; M. Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2002 du préfet de la Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêt

;

3°) de prononcer le sursis à l'exécution dudit arrêté ;

Vu 2°), sous le n° 251...

Vu 1°), sous le n° 251402, la requête, enregistrée le 4 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Y, demeurant ... ; M. Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2002 du préfet de la Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de prononcer le sursis à l'exécution dudit arrêté ;

Vu 2°), sous le n° 251403, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 novembre 2002, présentée par Mme Zidaja X épouse Y demeurant au Foyer l'Escale, 3, place de Verdun à Châlons-en-Champagne (51000) ; Mme X épouse Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2002 du préfet de la Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de prononcer le sursis à l'exécution dudit arrêté ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu d'y statuer par une seule décision ;

Considérant qu'au soutien de leurs requêtes tendant à l'annulation des jugements du 29 octobre 2002 rejetant leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 21 octobre 2002 décidant leur reconduite à la frontière, M. et Mme Y se bornent à reprendre les moyens qu'ils avaient présentés devant le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et qui avaient été rejetés à bon droit par celui-ci ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs retenus par le premier juge, de rejeter les requêtes de M. et Mme Y ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. Y et de Mme Y sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Y, à Mme Zidaja X épouse Y, au préfet de la Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 251402
Date de la décision : 07/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2003, n° 251402
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251402.20030707
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award