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07/07/2003 | FRANCE | N°251738

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 juillet 2003, 251738


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Biba Bertin X, demeurant chez M. Rivière ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2002 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination ;

2°) d'

annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°) d'enjoindre au...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Biba Bertin X, demeurant chez M. Rivière ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2002 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité ivoirienne, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision du 2 août 2002 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ; qu'ainsi il se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X a été signé par M. Hugues Bousiges, secrétaire général de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet en date du 11 février 2002, régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué n'aurait pas été signé par une personne régulièrement habilitée doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivé ;

Considérant que la seule circonstance que M. X est le père d'un enfant né en France le 3 juillet 2000 ne suffit pas à établir que le préfet du Val-d'Oise aurait, en prenant la décision attaquée, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : L'étranger qui (....) doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible ; Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie et sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'admission au statut de réfugié présentée par M. X a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 octobre 1999 et par la Commission des recours des réfugiés le 12 avril 2000 ; que si l'intéressé soutient qu'il courrait des risques pour sa vie en cas de retour en Côte d'Ivoire en raison de son adhésion au Front populaire ivoirien, les documents produits par M. X sont dénués de caractère probant ; que, contrairement à ce qui est allégué par l'intéressé, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur l'ensemble des pièces du dossier pour estimer, par un jugement suffisamment motivé, que l'intéressé ne justifiait pas que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ou les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Biba Bertin X, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 251738
Date de la décision : 07/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2003, n° 251738
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251738.20030707
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