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07/07/2003 | FRANCE | N°251771

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 juillet 2003, 251771


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmet X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2002 du préfet de la Gironde ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet ar

rêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention ...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmet X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2002 du préfet de la Gironde ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile (...) n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 12 de la même loi : L'étranger présent sur le territoire national dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article 10 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet ; que ce n'est que dans ces seuls cas que se trouve exclue la possibilité d'un maintien de l'intéressé jusqu'à la décision de la Commission des recours des réfugiés ;

Considérant que M. X, de nationalité turque, est entré irrégulièrement en France et était dès lors susceptible de faire l'objet, en application du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, d'un arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant, d'une part, que M. X a été interpellé par les services de police le 29 juillet 2002, à l'occasion d'un contrôle dans un commerce de restauration, dans le cadre d'une opération contre le travail clandestin ; que, d'autre part, si M. X a soutenu être entré en France peu avant son interpellation, il ressort du procès verbal du même jour, que l'intéressé a fourni aux services de police des informations contradictoires sur la date de son entrée en France ; qu'ainsi, bien que M. X ait fait connaître, lors de son interpellation, son intention de solliciter l'asile politique et qu'il ait saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande à cette fin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux aurait estimé à tort que la demande d'asile de M. X n'avait été présentée qu'en vue de faire échec à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre, et que le préfet de la Gironde pouvait, dès lors, prononcer la reconduite à la frontière de l'intéressé, après le rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 30 août 2002, de la demande d'admission au statut de réfugié de M. X, sans attendre que la Commission des recours des réfugiés ait statué sur le recours formé par l'intéressé le 28 septembre 2002 ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que si M. X soutient que sa vie serait menacée en cas de retour en Turquie, car il était militant politique et faisait partie d'un groupe d'étudiant oeuvrant clandestinement pour critiquer la censure existant dans son pays, l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision fixant le pays de destination, le préfet de la Gironde aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de la Gironde ordonnant sa reconduite à la frontière, et d'autre part, de la décision fixant la Turquie comme pays de destination ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmet X, au préfet de la Gironde et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 2003, n° 251771
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 07/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 251771
Numéro NOR : CETATEXT000008187313 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-07-07;251771 ?
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