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07/07/2003 | FRANCE | N°252146

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 07 juillet 2003, 252146


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 septembre 2002 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclaré inapte classe 2 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,



- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que la...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 septembre 2002 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclaré inapte classe 2 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée du 25 septembre 2002, par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile a déclaré M. X inapte classe 2 à l'exercice des fonctions de pilote privé d'avion, a été prise dans le cadre d'attributions imposant à ce conseil, selon les dispositions des articles 4 et 104 du décret du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale, pris en application de l'article L. 366 du code de la santé publique, de ne fournir à l'administration que ses conclusions sur le plan administratif sans indiquer les raisons médicales qui les motivent ; qu'ainsi la décision attaquée concernant M. Y... n'avait pas à être motivée en la forme ; que cet état de droit ne fait pas obstacle à ce que le requérant demande communication des informations à caractère médical le concernant ;

Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au conseil médical de l'aéronautique civile de répondre à une demande d'expertise médicale complémentaire avant de se prononcer sur une demande de dérogation aux conditions d'aptitude ; que si le requérant soutient que le conseil médical de l'aéronautique civile aurait statué sur sa demande de dérogation, sans faire droit à sa demande d'expertise complémentaire, il ressort des pièces du dossier que cette demande, à laquelle d'ailleurs il a été fait droit, est postérieure à la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 2003, n° 252146
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme de Saint Pulgent
Rapporteur ?: M. El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 252146
Numéro NOR : CETATEXT000008187387 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-07-07;252146 ?
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