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07/07/2003 | FRANCE | N°252873

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 juillet 2003, 252873


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 décembre 2002, présentée par M. Jianliang X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 21 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 mars 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verse

r la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrativ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 décembre 2002, présentée par M. Jianliang X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 21 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 mars 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué d'une part, que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a procédé à la description de la situation privée et familiale de M. X avant de rejeter le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué aurait méconnu le droit au respect de la vie privée et familiale de M. X ; d'autre part que le jugement attaqué n'est pas, contrairement à ce que soutient le requérant, entaché d'une contradiction dans ses motifs ; que, par suite, le moyen invoqué par M. X et tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (....) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité chinoise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 17 mai 2001 du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;

Considérant que si M. X soutient qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier ainsi que des déclarations de M. X lui-même, que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français en 1997 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement prendre à l'encontre de M. X un arrêté de reconduite à la frontière le 25 mars 2002 sans méconnaître les dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit en France depuis plusieurs années et qu'il est venu en France, à l'âge de quinze ans, pour y rejoindre sa mère, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. X, était célibataire et sans charge de famille et que sa mère réside également de façon irrégulière sur le territoire français ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet de police en date du 25 mars 2002 n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'est contraire ni aux dispositions précitées du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ni aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X fait valoir qu'il est scolarisé en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ordonnant sa reconduite à la frontière le préfet de police ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que la circonstance que la présence de M. X sur le territoire français ne soit pas constitutive d'une menace pour l'ordre public est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 mars 2002 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jianlang X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 252873
Date de la décision : 07/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2003, n° 252873
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Ducarouge
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:252873.20030707
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