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07/07/2003 | FRANCE | N°252976

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 juillet 2003, 252976


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 2002, présentée par M. El Hadj X, demeurant chez M. Abdelkader Hamadache ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 5 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2002 du préfet des Pyrénées-Orientales ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destinat

ion duquel il doit être reconduit ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir c...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 2002, présentée par M. El Hadj X, demeurant chez M. Abdelkader Hamadache ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 5 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2002 du préfet des Pyrénées-Orientales ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°)' de condamner l'Etat à lui verser la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (....) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 7 janvier 2002 de la décision du 2 janvier 2002 du préfet des Pyrénées-Orientales lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué :

Considérant que la loi confie au préfet compétence pour prendre des arrêtés de reconduite à la frontière ; que ce dernier peut déléguer sa signature dans ce domaine dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur ; que, dès lors, M. X ne saurait utilement soutenir que les dispositions de l'article 34 de la Constitution feraient obstacle à ce que le préfet prenne un arrêté portant délégation pour signer des arrêtés de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 août 2002 : Délégation de signature est donnée à M. Didier Martin, secrétaire général de la préfecture, pour tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département des Pyrénées-Orientales, et, notamment, les arrêtés de reconduite à la frontière (...) ; que par cet arrêté, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département le 29 août 2002, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné à M. Didier Martin, secrétaire général, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. X, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour lui a été notifiée le 7 janvier 2002 ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X fait valoir que son père est un ancien combattant, que ses parents résident régulièrement en France et qu'il vit maritalement avec une ressortissante française avec laquelle il projette de se marier, il ressort des pièces du dossier que M. X est entré sur le territoire français le 28 mai 2001 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du caractère récent de la vie privée et familiale dont se prévaut M. X, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, en ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 17 octobre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X doit être regardé comme comportant une décision distincte par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé que l'intéressé serait éloigné à destination de l'Algérie ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, et notamment des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours, et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite à la frontière ; que, par suite, l'obligation faite à l'administration, avant de prendre une décision qui doit être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979, de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations, obligation résultant de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, ne s'applique pas préalablement à la désignation du pays de renvoi dès lors que celle-ci a lieu, comme en l'espèce, à une date permettant à l'intéressé de la contester dans le cadre du recours suspensif exercé à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière ainsi que la possibilité en est ouverte par l'article 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que si M. X soutient qu'il est personnellement menacé en cas de retour en Algérie, il n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision distincte fixant le pays à destination duquel M. X doit être reconduit n'est contraire ni aux dispositions précitées de l'article 27 bis ni aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la décision distincte fixant le pays de renvoi ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que cette décision serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. El Hadj X au préfet des Pyrénées-Orientales et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 2003, n° 252976
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Ducarouge
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 07/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 252976
Numéro NOR : CETATEXT000008183291 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-07-07;252976 ?
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