La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2003 | FRANCE | N°252994

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 juillet 2003, 252994


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 décembre 2002, présentée par Mme Kadidia X, demeurant ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 28 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 juin 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;>
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondament...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 décembre 2002, présentée par Mme Kadidia X, demeurant ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 28 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 juin 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (....) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité malienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 19 février 2001 de la décision du 14 février 2001 du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X vit en France depuis plusieurs années, qu'elle vit maritalement avec une personne résidant régulièrement en France depuis 1997, qu'elle est la mère d'un enfant né en France en 2001 ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressée n'a plus d'attache familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que la requérante est, dès lors, fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 juin 2002 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 28 octobre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 24 juin 2002 du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Kadidia X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 2003, n° 252994
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Ducarouge
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 07/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 252994
Numéro NOR : CETATEXT000008183296 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-07-07;252994 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award