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07/07/2003 | FRANCE | N°253015

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 juillet 2003, 253015


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Doumbe X, demeurant chez Mme Traore Toumani ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2002 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les

autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée rela...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Doumbe X, demeurant chez Mme Traore Toumani ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2002 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il ait besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Yvelines :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (... ) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de la décision du 28 décembre 2001 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour ; qu'ainsi, il se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que si M. X produit un certificat médical en date du 6 décembre 2002, postérieur à l'arrêté attaqué, indiquant qu'il est suivi pour une pathologie chronique évolutive potentiellement grave, nécessitant une prise en charge spécialisée et un traitement qui ne sont pas disponibles dans son pays d'origine, dont l'arrêt comporterait des conséquences graves sur son état de santé, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, en l'absence de toute précision sur la pathologie dont souffre l'intéressé, qu'en décidant la reconduite à la frontière de M. X, le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la gravité des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant que si M. X a présenté, postérieurement à l'arrêté de reconduite à la frontière, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qu'il appartiendra au préfet des Yvelines d'examiner avant de mettre à exécution cet arrêté, cette circonstance, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 18 novembre 2002 décidant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Doumbe X, au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 253015
Date de la décision : 07/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2003, n° 253015
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:253015.20030707
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