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07/07/2003 | FRANCE | N°253333

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 juillet 2003, 253333


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rusong X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 avril 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

V

u la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rusong X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 avril 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité chinoise, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de la décision du 19 octobre 2001 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; qu'ainsi, il se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que M. X, entré en France en 1994, a été muni le 20 novembre 1997 d'une carte de séjour en qualité de salarié, et a vu ainsi sa situation régularisée, en application de la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur ; qu'une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale lui a ensuite été délivrée et a été renouvelée jusqu'au 9 novembre 2000 ; qu'à la suite d'une condamnation de M. X par le tribunal de grande instance de Paris, le 13 janvier 2000, pour emploi non déclaré d'étrangers en situation irrégulière le requérant a été condamné à deux mois de prison avec sursis et 20 000 F d'amende ; que la demande de renouvellement du titre de séjour de M. X a été rejetée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, par une décision du 19 octobre 2001 du préfet de police, prise après un avis défavorable de la commission du titre de séjour à la délivrance de ce titre, au motif que l'intéressé, en raison des faits pour lesquels il avait été condamné, constituait une menace pour l'ordre public ; qu'en prenant cette décision, qui n'avait pas le caractère d'une sanction et qui était fondée sur les faits commis par l'intéressé et non sur le jugement du tribunal de grande instance de Paris, le préfet de police n'a pas commis d'erreur de droit, alors même que ce jugement n'avait pas assorti la peine à laquelle avait été condamné M. X d'une peine d'interdiction du territoire français ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante chinoise résidant régulièrement en France, avec laquelle il a eu deux enfants nés respectivement en 1996 et en 1999, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France du requérant, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que le préfet de police ait, en prenant l'arrêté attaqué, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 19 avril 2002 décidant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rusong X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 253333
Date de la décision : 07/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2003, n° 253333
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:253333.20030707
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