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07/07/2003 | FRANCE | N°253356

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 juillet 2003, 253356


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Khalid X, demeurant chez M. Saïd Benhaddou ...) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2002 du préfet de la Haute-Garonne décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de salarié...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Khalid X, demeurant chez M. Saïd Benhaddou ...) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2002 du préfet de la Haute-Garonne décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de salarié sous une astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (... ) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de la décision du 18 octobre 2002 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, il se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que l'arrêté attaqué, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, concernant notamment le maintien de M. X en situation irrégulière sur le territoire français ainsi que la situation familiale de celui-ci ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à une examen particulier de la situation de M. X ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la consultation du ministre des affaires étrangères préalablement à l'intervention d'une mesure de reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce le ministre des affaires étrangères n'a pas été consulté ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si M. X fait valoir que sa cousine, sa nièce et sa sour, de nationalité française, résident en France et que, depuis sa séparation avec son épouse avec laquelle il s'était marié en 2001, il vit en concubinage avec une Française avec laquelle il envisage se marier, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. ,X entré sur le territoire français au mois de septembre 2000, âgé de trente-et-un ans à la date de l'arrêté attaqué et qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, que le préfet de la Haute-Garonne ait, en prenant cet arrêté, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la circonstance que M. X exerce une activité professionnelle, sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée qui lui procure des revenus suffisants, ne suffit pas, à elle seule, à établir que le préfet de la Haute-Garonne ait commis une erreur manifeste d'appréciation de la gravité des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur sa situation personnelle ;

Considérant que la circonstance que les parents de M. X soient titulaires d'une carte d'ancien combattant dans l'armée française est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'en remettant à M. X l'arrêté de reconduite à la frontière alors que celui-ci se rendait à la préfecture afin de présenter une demande de régularisation de sa situation, le préfet de la Haute-Garonne n'a commis aucun détournement de procédure ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû attendre l'expiration du délai de recours contentieux, de deux mois, contre la décision précitée de refus de délivrance d'un titre de séjour à M. X en date du 18 octobre 2002, ne peut qu'être écarté, dès lors que le délai prévu à l'article 22 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 était ainsi qu'il a été ci-dessus, expiré ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 décembre 2002 décidant sa reconduite à la frontière ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Khalid X, au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 253356
Date de la décision : 07/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2003, n° 253356
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:253356.20030707
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