Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Farida X, demeurant chez M. Patrice Moine ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2002 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence au titre de l'asile territorial ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de la décision du 5 avril 2002 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ; qu'ainsi elle se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière, Mlle X excipe de l'illégalité de la décision précitée du 5 avril 2002, qui lui a été notifiée le 11 avril 2002 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, à la suite du rejet, par le ministre de l'intérieur, le 1er mars 2002, de sa demande d'asile territorial ; que Mlle X n'a pas contesté cette décision dans le délai du recours contentieux ; qu'ainsi que l'a jugé le magistrat délégué par le président du tribunal administratif, elle n'est dès lors pas recevable à exciper de l'illégalité de cette décision, qui est devenue définitive ;
Considérant que si Mlle X, entrée en France en décembre 2000, fait valoir qu'elle est hébergée gracieusement et qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que si Mlle X soutient que, professeur de français en Algérie, elle a été menacée par des groupes islamistes, l'intéressée n'apporte toutefois aucune précision au soutien de ses allégations ; que sa demande d'asile territorial a, d'ailleurs, été rejetée par le ministre de l'intérieur ; que, par suite, Mlle X n'établit pas que la décision de la reconduire en Algérie aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 12 septembre 2002 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mlle X un titre de séjour ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Farida X, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.