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07/07/2003 | FRANCE | N°253745

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 juillet 2003, 253745


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Farida X, demeurant chez M. Patrice Moine ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2002 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler

pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Farida X, demeurant chez M. Patrice Moine ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2002 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence au titre de l'asile territorial ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de la décision du 5 avril 2002 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ; qu'ainsi elle se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière, Mlle X excipe de l'illégalité de la décision précitée du 5 avril 2002, qui lui a été notifiée le 11 avril 2002 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, à la suite du rejet, par le ministre de l'intérieur, le 1er mars 2002, de sa demande d'asile territorial ; que Mlle X n'a pas contesté cette décision dans le délai du recours contentieux ; qu'ainsi que l'a jugé le magistrat délégué par le président du tribunal administratif, elle n'est dès lors pas recevable à exciper de l'illégalité de cette décision, qui est devenue définitive ;

Considérant que si Mlle X, entrée en France en décembre 2000, fait valoir qu'elle est hébergée gracieusement et qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si Mlle X soutient que, professeur de français en Algérie, elle a été menacée par des groupes islamistes, l'intéressée n'apporte toutefois aucune précision au soutien de ses allégations ; que sa demande d'asile territorial a, d'ailleurs, été rejetée par le ministre de l'intérieur ; que, par suite, Mlle X n'établit pas que la décision de la reconduire en Algérie aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 12 septembre 2002 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mlle X un titre de séjour ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Farida X, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 253745
Date de la décision : 07/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2003, n° 253745
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:253745.20030707
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