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07/07/2003 | FRANCE | N°254055

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 07 juillet 2003, 254055


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 2003, présentée par M. Rachid A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 mai 2002 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°)

d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°) d'enjoindre a...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 2003, présentée par M. Rachid A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 mai 2002 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que devant le tribunal administratif de Paris M. A avait excipé de l'illégalité des décisions lui refusant le bénéfice de l'asile territorial et l'octroi d'un titre de séjour ; qu'il ressort des mentions du jugement attaqué qu'il n'a pas été répondu aux moyens ainsi soulevés, qui n'étaient pas inopérants ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation du jugement rendu le 21 janvier 2001 par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A ;

Sur la décision du 7 mai 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'accorder le bénéfice de l'asile territorial à M. A :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. A excipe de l'illégalité de la décision du 7 mai 2001 du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que M. A ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée ;

Considérant que si M. A soutient que sa soeur a été agressée par des terroristes, qu'il a lui-même été agressé et qu'il est actuellement recherché par un groupe armé dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant le bénéfice de l'asile territorial à l'intéressé, le ministre de l'intérieur ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision de refus d'asile territorial serait illégale doit être écarté ;

Sur la décision du 5 juin 2001 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A :

Considérant que la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire (...) est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu l'asile territorial en application de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 (...) ; que, pour les raisons exposées ci-dessus, le moyen tiré de la violation de l'article 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis (...) ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; que si M. A fait valoir qu'il a deux soeurs qui résident régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charges de famille ; qu'ainsi, il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France tels que le refus du préfet d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise était tenu, sur le fondement des articles 12 bis (7°) et 12 quater précités, de consulter la commission du titre de séjour ;

Considérant que, pour les raisons exposées ci-dessus, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A le préfet du Val d'Oise ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que M. A ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision de refus de séjour, laquelle n'a pas pour objet de fixer le pays de destination ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 11 février 2002 du préfet du Val-d'Oise, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département le même jour : Délégation est donnée à M. Hugues Bousiges, secrétaire général de la préfecture du Val-d'Oise, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département du Val-d'Oise à l'exception des actes pour lesquels une délégation a été confiée à un chef de service de l'Etat dans le département, des réquisitions de la force armée, des arrêtés de conflit ; que les arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département du Val-d'Oise comprennent, sauf s'il en est disposé autrement par l'arrêté portant délégation de signature, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; que les dispositions précitées de l'arrêté du 11 février 2002 donnaient dès lors à M. Hugues Bousiges, secrétaire général, compétence pour signer l'arrêté du 30 mai 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, notamment des dispositions des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif et qui organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours, et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite et par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui obligent l'administration à mettre l'intéressé à même de présenter ses observations avant de prendre une décision qui doit être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'un vice de procédure doit être rejeté ;

Considérant que, pour les motifs qui sont exposés ci-dessus, le préfet du Val-d'Oise n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que la circonstance que l'arrêté attaqué ne comporterait pas de décision distincte fixant le pays de renvoi est sans influence sur sa légalité ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 30 mai 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. A doit être regardé comme comportant une décision distincte par laquelle le préfet du Val-d'Oise a décidé que l'intéressé serait éloigné à destination de l'Algérie ; que si M. A soutient qu'il court des risques personnels en cas de retour en Algérie, il n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. A doit être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 7 juin 2002 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière.

Article 2 : La demande de M. A ainsi que le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid A, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 254055
Date de la décision : 07/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2003, n° 254055
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Ducarouge
Rapporteur ?: M. Valéry Muller

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:254055.20030707
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