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07/07/2003 | FRANCE | N°254156

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 juillet 2003, 254156


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aïcha X, demeurant chez M. Abdelaziz Sahed 4, rue Paul Jean Toulet à Paris (75020) ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de

pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europée...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aïcha X, demeurant chez M. Abdelaziz Sahed 4, rue Paul Jean Toulet à Paris (75020) ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a refusé à Mme X, de nationalité algérienne, par une décision en date du 14 décembre 2000, notifiée à l'intéressée le même jour, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, Mme X, qui s'était maintenue sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; que, la circonstance que le préfet de police aurait pu régulariser la situation de Mme X, bien qu'elle ne soit pas entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant que si Mme X, entrée en France en 1999, fait valoir qu'elle est née sur le territoire français en 1960, qu'elle a un frère de nationalité française et qu'elle a un enfant scolarisé en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressée, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que le préfet de police ait, en prenant l'arrêté attaqué, porté au droit de Mme X une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que Mme X qui ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait dû saisir préalablement la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande d'admission au séjour ;

Considérant qu'en l'absence de toute circonstance faisant obstacle à ce que Mme X emmène son enfant avec elle en cas de retour en Algérie, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait, en décidant sa reconduite à la frontière, méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 13 juin 2002 décidant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aicha X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 254156
Date de la décision : 07/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2003, n° 254156
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:254156.20030707
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