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08/07/2003 | FRANCE | N°258281

France | France, Conseil d'État, 08 juillet 2003, 258281


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Patricia X, demeurant ... et tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du Conseil d'Etat suspende l'exécution de l'arrêté du 30 avril 2002 du directeur général du centre national d'enseignement à distance (CNED) relatif à la mise en ouvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail, en tant que cet arrêté s'applique aux enseignants affectés au CNED au titre du réemploi et exerçant

leur activité sur site ;

la requérante soutient que cet arrêté mécon...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Patricia X, demeurant ... et tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du Conseil d'Etat suspende l'exécution de l'arrêté du 30 avril 2002 du directeur général du centre national d'enseignement à distance (CNED) relatif à la mise en ouvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail, en tant que cet arrêté s'applique aux enseignants affectés au CNED au titre du réemploi et exerçant leur activité sur site ;

la requérante soutient que cet arrêté méconnaît les garanties du statut des enseignants ; qu'il fait obstacle à ce que des aménagements aux horaires de travail puissent être accordés ; que la requérante sollicitant sa retraite, il y a urgence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension par le juge des référés de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée notamment à la condition que l'urgence le justifie ; que si le premier alinéa de l'article L. 522-1 dispose que :Le juge des référés statue au termes d'une procédure contradictoire écrite ou orale, l'article L. 522-3 prévoit qu'il n'y a pas lieu d'appliquer cette procédure notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ;

Considérant que l'objet de l'arrêté du 30 avril 2002 n'est pas en lui-même de nature à conférer à la demande de suspension un caractère d'urgence ; qu'un tel caractère ne résulte pas davantage des circonstances, alléguées par la requérante, et tenant à la proximité de son admission à la retraite ou aux difficultés d'obtenir des aménagements ponctuels aux horaires de travail ; qu'au demeurant l'état de l'instruction de la requête par laquelle Mme X a demandé l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2002 devrait permettre que cette requête soit jugée dans un délai relativement proche ; qu'ainsi la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie la demande de suspension ne peut être accueillie ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Patricia X.

Copie en sera adressée pour information au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 258281
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2003, n° 258281
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:258281.20030708
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