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09/07/2003 | FRANCE | N°179042

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 09 juillet 2003, 179042


Vu la décision en date du 7 juillet 1999 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de la ville de Marseille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Crépey, Auditeur,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. Jean X et de Me Guinard, avocat de la ville de Marseille,

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une déci

sion en date du 7 juillet 1999, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte ...

Vu la décision en date du 7 juillet 1999 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de la ville de Marseille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Crépey, Auditeur,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. Jean X et de Me Guinard, avocat de la ville de Marseille,

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 7 juillet 1999, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de la ville de Marseille si elle ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant notification de cette décision, exécuté le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 13 décembre 1993 et jusqu'à la date de cette exécution ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 1 500 F (228,67 euros) par jour de retard ;

Considérant que la décision susanalysée a été notifiée à la ville de Marseille le 28 juillet 1999 ; qu'à la date du 30 septembre 1999, la ville de Marseille a justifié avoir pris les arrêtés du 18 juin 1999 et du 30 septembre 1999 par lesquels elle a respectivement réintégré dans les cadres municipaux puis reconstitué la carrière de M. X ; que la ville de Marseille doit, par suite, être regardée comme ayant exécuté cette décision ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la ville de Marseille.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X, à la ville de Marseille et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 179042
Date de la décision : 09/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2003, n° 179042
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Austry
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:179042.20030709
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