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09/07/2003 | FRANCE | N°200658

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 09 juillet 2003, 200658


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. David X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner la région Guadeloupe à une astreinte de 2 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 25 janvier 1994 du tribunal administratif de Basse-Terre, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 28 mars 1995 et une décision de non-admission du pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat en date du 16 février 1996, annulant la décision du 21 juin 1993 du

président du conseil régional de la Guadeloupe mettant fin aux fonc...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. David X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner la région Guadeloupe à une astreinte de 2 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 25 janvier 1994 du tribunal administratif de Basse-Terre, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 28 mars 1995 et une décision de non-admission du pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat en date du 16 février 1996, annulant la décision du 21 juin 1993 du président du conseil régional de la Guadeloupe mettant fin aux fonctions du requérant en qualité de directeur des affaires financières et budgétaires de la région ;

2°) de condamner la région Guadeloupe à lui verser la somme de 20 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Crépey, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. David X,

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de la requête de M. X doivent être interprétées comme tendant à l'exécution, sous astreinte, de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 28 mars 1995 confirmant le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 25 janvier 1994 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi (...) le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative (...) le Conseil d'Etat est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ;

Considérant que par sa décision n° 163040 en date du 22 novembre 2002, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a jugé que le jugement susmentionné du tribunal administratif de Basse-Terre du 25 janvier 1994 avait été entièrement exécuté par l'arrêté du 26 janvier 1998 et liquidé à 141 000 F l'astreinte due par la région Guadeloupe à raison du caractère tardif de cette exécution ; que par suite, la demande de M. X tendant à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 28 mars 1995, confirmant ledit jugement, était déjà sans objet lors de sa présentation le 19 octobre 1998 ; que par suite elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la région Guadeloupe, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. David X, à la région Guadeloupe et au ministre de l'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 2003, n° 200658
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Austry
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 200658
Numéro NOR : CETATEXT000008208517 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-07-09;200658 ?
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