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09/07/2003 | FRANCE | N°204608

France | France, Conseil d'État, 4eme et 6eme sous-sections reunies, 09 juillet 2003, 204608


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 15 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler sans renvoi la décision du 18 novembre 1998 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins 1) a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juin 1997 par laquelle le conseil régional d'Aquitaine lui a infligé la peine d'un mois d'interdiction du droit d'exercer la médecine, 2)

a décidé que cette peine prendrait effet le 1er mars 1999 et cesserait...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 15 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler sans renvoi la décision du 18 novembre 1998 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins 1) a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juin 1997 par laquelle le conseil régional d'Aquitaine lui a infligé la peine d'un mois d'interdiction du droit d'exercer la médecine, 2) a décidé que cette peine prendrait effet le 1er mars 1999 et cesserait de porter effet le 31 mars 1999 à minuit, 3) a mis à sa charge les frais de l'instance, d'un montant de 1 328 F ;

2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 18 novembre 1998 ;

3°) d'annuler la décision de la section disciplinaire du conseil régional de l'Ordre des médecins d'Aquitaine du 15 juin 1997 et de rejeter la plainte de M. Melnik devant le conseil régional ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 63 du décret du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale alors en vigueur : Un médecin ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet./ La création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental de l'Ordre intéressé. / (...) L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible. / Limitée à trois années et renouvelable après une nouvelle demande, elle est révocable à tout moment et doit être retirée lorsque l'installation d'un médecin de même discipline est de nature à satisfaire les besoins des malades (...) ;

Considérant qu'il ressort des mémoires présentés par M. X, tant devant la section disciplinaire du conseil régional de l'Ordre des médecins d'Aquitaine que devant la section displinaire du Conseil national, qu'il n'a reconnu avoir reçu des patients à son domicile de Puymirol (Lot-et-Garonne), alors que son cabinet principal est situé à Agen, que de manière épisodique et exceptionnelle, pour des renouvellements d'ordonnances, et que ces consultations occasionnelles ne permettaient pas, selon lui, de caractériser l'existence à Puymirol d'un cabinet secondaire ; qu'il suit de là que la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ne pouvait, sans entacher sa décision de dénaturation des pièces du dossier, se fonder sur ce que M. X ne conteste plus avoir pendant de nombreuses années méconnu les dispositions de l'article 63 du code de déontologie, reprises à l'article 85 du nouveau code, sans que les observations du Conseil de l'Ordre lui aient fait revoir ses pratiques ; qu'il y a lieu par suite d'annuler la décision attaquée ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut (...) régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des témoignages produits à l'appui de la plainte que, bien qu'à la suite de l'installation à Puymirol de M. Melnik, médecin généraliste, en janvier 1988, M. X ait déclaré avoir fermé son cabinet secondaire dans cette commune, il a néanmoins continué à y recevoir des patients d'une manière régulière et habituelle, pendant de nombreuses années, malgré plusieurs rappels de ses obligations déontologiques adressées par le conseil départemental de l'Ordre des médecins ; que ces faits constituent une infraction aux dispositions précitées de l'article 63 du code de déontologie ;

Considérant qu'eu égard notamment à la durée des agissements reprochés à M. X, la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un mois prononcée par la section disciplinaire du conseil régional de l'Ordre des médecins d'Aquitaine par sa décision du 15 juin 1997 n'est pas excessive ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 18 novembre 1998 de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins est annulée.

Article 2 : La sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un mois prendra effet le 1er novembre 2003.

Article 3 : La requête présentée par M. X devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X, au Conseil national de l'Ordre des médecins, au conseil départemental de l'Ordre des médecins du Lot-et-Garonne et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

Copie de la présente décision sera adressée pour information à M. Serge Melnik.


Synthèse
Formation : 4eme et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 204608
Date de la décision : 09/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2003, n° 204608
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Gérard-David Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:204608.20030709
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