Vu la requête enregistrée le 1er mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler le bilan réalisé le 24 février 1999 par son chef de laboratoire au centre national d'études des télécommunications à l'issue de son entretien de progrès portant sur l'année 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, notamment son article 44 ;
Vu le décret n° 67-715 du 16 août 1967 modifié ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 modifié ;
Vu le décret n° 96-285 du 2 avril 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat du centre national d'études des télécommunications,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le responsable du laboratoire de recherche dans lequel travaille M. X au centre national d'études des télécommunications l'a reçu le 24 février 1999 afin de réaliser l'entretien de progrès annuel auquel sont conviés les agents travaillant dans la société France Télécom ; qu'au terme de cet entretien, M. X s'est vu remettre un document écrit faisant le bilan de l'année écoulée et traçant quelques pistes pour l'année à venir ; qu'un tel document, dont les mentions pourraient certes être critiquées à l'appui d'un recours dirigé contre une décision affectant la situation statutaire de l'intéressé, dont il constituerait une mesure préparatoire, ne fait pas par lui-même grief ; que par suite, la requête de M. X, dirigée contre ce seul document, n'est pas recevable et doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X et à la société France Télécom.