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09/07/2003 | FRANCE | N°212866

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 09 juillet 2003, 212866


Vu la décision en date du 28 juillet 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, après avoir annulé le jugement du 5 mai 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon, a sursis à statuer sur la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 26 mai 1993 ordonnant sa reconduite à la frontière jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée définitivement sur la question de savoir si l'intéressé possède la nationalité française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'or

donnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et ...

Vu la décision en date du 28 juillet 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, après avoir annulé le jugement du 5 mai 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon, a sursis à statuer sur la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 26 mai 1993 ordonnant sa reconduite à la frontière jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée définitivement sur la question de savoir si l'intéressé possède la nationalité française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Crépey, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Mehdi X,

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 28 juillet 2000, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, après avoir annulé le jugement du 5 mai 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon, a sursis à statuer sur la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 26 mai 1993 ordonnant sa reconduite à la frontière jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée définitivement sur la question de savoir si l'intéressé possède la nationalité française ; que M. X a renoncé à se pourvoir en cassation contre l'arrêt du 4 mars 1999 de la cour d'appel de Lyon lui déniant la nationalité française ; que cet arrêt est donc devenu définitif ; que M. X doit par suite être regardé comme soumis aux dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mehdi X, de nationalité algérienne, entré en France le 18 juillet 1990 muni d'un visa de court séjour, s'est maintenu sur le territoire national après l'expiration de celui-ci ; qu'il se trouvait ainsi dans l'un des cas où, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant que l'arrêté du 26 mai 1993 décidant la reconduite à la frontière de M. X a été signé par M. Matteacci, directeur de la réglementation de la préfecture du Rhône, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature en date du 5 janvier 1993, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière aurait été signé par une autorité incompétente ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant que si M. X fait valoir, à l'appui de sa requête dirigée contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, qu'il a rejoint en France sa mère et une partie de sa famille, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfants, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 26 mai 1993 du préfet du Rhône ordonnant la reconduite à la frontière de M. X n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet du Rhône n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est livré à un examen de la situation particulière de M. X avant de prendre l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen de sa situation doit être écarté ;

Sur la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que si M. X soutient que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément précis et circonstancié permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 26 mai 1993 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mehdi X, au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 2003, n° 212866
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Austry
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 212866
Numéro NOR : CETATEXT000008207889 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-07-09;212866 ?
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