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09/07/2003 | FRANCE | N°214238

France | France, Conseil d'État, 4eme et 6eme sous-sections reunies, 09 juillet 2003, 214238


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 1999 et 8 mars 2000, présentés pour M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler sans renvoi la décision en date du 7 septembre 1999 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 1996 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional d'Alsace a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pend

ant une durée de deux mois, décidé que ladite peine serait exécutée d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 1999 et 8 mars 2000, présentés pour M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler sans renvoi la décision en date du 7 septembre 1999 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 1996 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional d'Alsace a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de deux mois, décidé que ladite peine serait exécutée du 1er janvier 2000 au 29 février inclus, et mis à sa charge les frais de l'instance d'un montant de 779 F ;

2°) de rejeter la plainte déposée contre l'exposant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant que la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins d'Alsace a infligé à M. X la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant deux mois pour avoir prescrit un arrêt de travail pour une personne qu'il n'avait pas examinée, fait qualifié de certificat de complaisance ; qu'au soutien de son appel contre cette décision devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, M. X a reconnu être l'auteur de ce certificat, mais a soutenu qu'il avait agi par compassion sous la pression de la compagne de l'intéressé après avoir obtenu l'assurance qu'il pourrait l'examiner dans de brefs délais et que, ce dernier ne s'étant pas présenté, il a tenté d'obtenir la restitution de l'arrêt de travail auprès de la caisse d'assurance maladie, afin d'éviter que celle-ci subisse un préjudice ;

Considérant que si les justifications ainsi avancées étaient sans incidence sur la qualification de faute qui s'attachait à la délivrance de ce certificat, elles pouvaient toutefois avoir une portée quant à l'application de la loi d'amnistie et à la détermination du quantum de la sanction ; que la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, qui a estimé les faits contraires à l'honneur et, par suite, exclus de l'amnistie, et confirmé la sanction infligée par le conseil régional, sans faire aucune mention des éléments présentés en appel par le requérant comme des justifications, a insuffisamment motivé sa décision ; que M. X est fondé à en demander l'annulation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 7 septembre 1999 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X, à la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat, au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 4eme et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 214238
Date de la décision : 09/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2003, n° 214238
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Leroy
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:214238.20030709
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