Vu la requête enregistrée le 21 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salah X demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 mars 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2000 du préfet des Alpes-Maritimes décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Crépey, Auditeur,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Alpes-Maritimes a, en application du 1° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, délivré à M. Salah X un titre de séjour ; que cette décision doit être regardée comme abrogeant le précédent arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 21 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, qui n'a reçu aucune exécution ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X dirigées contre le jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté sont devenues sans objet ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Salah X, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.