La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2003 | FRANCE | N°221070

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 09 juillet 2003, 221070


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Luc X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 3,6 et 10 du décret en date du 13 mars 2000 pris pour l'application des articles L. 2224-7 à L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectiv

ités territoriales et le code des communes ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Luc X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 3,6 et 10 du décret en date du 13 mars 2000 pris pour l'application des articles L. 2224-7 à L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales et le code des communes ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;

Vu le décret n° 65-749 du 3 septembre 1965 ;

Vu le décret n° 2000-237 du 13 mars 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X tend à l'annulation des articles 3, 6 et 10 du décret du 13 mars 2000 relatif à la redevance d'assainissement, pris pour l'application des articles L. 2224-7 à L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales et modifiant le code des communes ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret attaqué : L'article R. 372-8 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes : Article R. 372-8 - La redevance d'assainissement collectif comprend une partie variable et, le cas échéant, une partie fixe. La partie variable est déterminée en fonction du volume d'eau prélevé par l'usager sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source, dont l'usage génère le rejet d'une eau usée collectée par le service d'assainissement. Ce volume est calculé dans les conditions définies aux articles R. 372-9 et R. 372-10. La partie fixe est calculée pour couvrir tout ou partie des charges fixes du service d'assainissement (...) ;

Considérant que la seule circonstance que la redevance d'assainissement collectif comporte une partie fixe, qui a pour but de tenir compte des conditions d'exploitation des services d'assainissement et de l'importance des investissements à amortir, n'est pas de nature à la faire regarder comme relevant de la catégorie des prélèvements qui, en vertu de l'article 34 de la Constitution, ne peuvent être institués que par la loi ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions réglementaires attaquées ont été prise par une autorité incompétente ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 du décret attaqué : -L'article R. 372-12 est remplacé par les dispositions suivantes : Article R. 372-12. - La redevance d'assainissement non collectif comprend une part destinée à couvrir les charges de contrôle de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution et du bon fonctionnement des installations et, le cas échéant, une part destinée à couvrir les charges d'entretien de celles-ci. -La part représentative des opérations de contrôle est calculée en fonction de critères définis par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 372-7 et tenant compte notamment de la situation, de la nature et de l'importance des installations. Ces opérations peuvent donner lieu à une tarification forfaitaire. -La part représentative des prestations d'entretien n'est due qu'en cas de recours au service d'entretien par l'usager. Les modalités de tarification doivent tenir compte de la nature des prestations assurées ;

Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, toutes les dépenses des services publics d'assainissement, y compris les dépenses de contrôle, doivent, dès lors que les services sont en application de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales gérés financièrement comme des services à caractère industriel et commercial, être inscrites dans le budget annexe de l'assainissement et non dans le budget général de la commune ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 10 du décret attaqué : L'article R. 372-16 est remplacé par les dispositions suivantes : Article R. 372-16 - A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la redevance est majorée de 25 % ;

Considérant, d'une part, que la majoration instituée par lesdites dispositions, qui a pour objet d'inciter les usagers des services d'assainissement à s'acquitter dans les délais impartis du paiement des redevances qui sont mises à leur charge, a le caractère d'une disposition accessoire de la réglementation applicable aux redevances d'assainissement ; qu'elle pouvait, par suite, être instituée par le pouvoir réglementaire ;

Considérant, d'autre part, que si cette majoration constitue une sanction qui ne peut, dès lors, être mise en ouvre que dans le respect des droits de la défense, les dispositions en cause, si elles n'ont pas prévu une procédure explicite pour le respect de ces droits, n'ont pas entendu pour autant déroger aux obligations qui découlent de ceux-ci ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que, faute pour ledit décret d'avoir prévu une telle procédure, la disposition attaquée serait illégale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. X dirigées contre les dispositions attaquées du décret du 13 mars 2000 ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Luc X, au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 221070
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - LOI ET RÈGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU RÈGLEMENT - REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT - MAJORATION POUR PAIEMENT TARDIF (ARTICLE R - 372-16 DU CODE DES COMMUNES) - DISPOSITION ACCESSOIRE DE LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE AUX REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT.

01-02-01-03 La majoration instituée par les dispositions de l'article 10 du décret du 13 mars 2000, codifié à l'article R. 372-16 du code des communes, qui a pour objet d'inciter les usagers des services d'assainissement à s'acquitter dans les délais impartis du paiement des redevances qui sont mises à leur charge, a le caractère d'une disposition accessoire de la réglementation applicable aux redevances d'assainissement. Elle pouvait, par suite, être instituée par le pouvoir réglementaire.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT - PRINCIPES INTÉRESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE - RESPECT DES DROITS DE LA DÉFENSE - DISPOSITIONS INSTITUANT UNE MAJORATION POUR PAIEMENT TARDIF DES REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT (ART - R - 372-16 DU CODE DES COMMUNES) - MISE EN OEUVRE SUBORDONNÉE AU RESPECT DES DROITS DE LA DÉFENSE.

01-04-03-07-03 La majoration instituée par les dispositions de l'article 10 du décret du 13 mars 2000, codifié à l'article R. 372-16 du code des communes, qui a pour objet d'inciter les usagers des services d'assainissement à s'acquitter dans les délais impartis du paiement des redevances qui sont mises à leur charge, constitue une sanction qui ne peut, dès lors, être mise en oeuvre que dans le respect des droits de la défense. Les dispositions en cause, si elles n'ont pas prévu une procédure explicite pour le respect des ces droits, n'ont pas entendu pour autant déroger aux obligations qui découlent de ceux-ci.

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - RECETTES - REDEVANCES - REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT - MAJORATION POUR PAIEMENT TARDIF (ARTICLE R - 372-16 DU CODE DES COMMUNES) - A) COMPÉTENCE DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE POUR INSTITUER CETTE MAJORATION - B) CARACTÈRE DE SANCTION DE LA MAJORATION - CONSÉQUENCE - OBLIGATION POUR L'ADMINISTRATION DE RESPECTER LES DROITS DE LA DÉFENSE.

135-02-04-03-05 a) La majoration instituée par les dispositions de l'article 10 du décret du 13 mars 2000, codifié à l'article R. 372-16 du code des communes, qui a pour objet d'inciter les usagers des services d'assainissement à s'acquitter dans les délais impartis du paiement des redevances qui sont mises à leur charge, a le caractère d'une disposition accessoire de la réglementation applicable aux redevances d'assainissement. Elle pouvait, par suite, être instituée par le pouvoir réglementaire.,,b) Si cette majoration constitue une sanction qui ne peut, dès lors, être mise en oeuvre que dans le respect des droits de la défense, les dispositions en cause, si elles n'ont pas prévu une procédure explicite pour le respect des ces droits, n'ont pas entendu pour autant déroger aux obligations qui découlent de ceux-ci.

EAUX - GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU - REDEVANCES - REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT - MAJORATION POUR PAIEMENT TARDIF (ARTICLE R - 372-16 DU CODE DES COMMUNES) - A) COMPÉTENCE DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE POUR INSTITUER CETTE MAJORATION - B) CARACTÈRE DE SANCTION DE LA MAJORATION - CONSÉQUENCE - OBLIGATION POUR L'ADMINISTRATION DE RESPECTER LES DROITS DE LA DÉFENSE.

27-05-02 a) La majoration instituée par les dispositions de l'article 10 du décret du 13 mars 2000, codifié à l'article R. 372-16 du code des communes, qui a pour objet d'inciter les usagers des services d'assainissement à s'acquitter dans les délais impartis du paiement des redevances qui sont mises à leur charge, a le caractère d'une disposition accessoire de la réglementation applicable aux redevances d'assainissement. Elle pouvait, par suite, être instituée par le pouvoir réglementaire.,,b) Si cette majoration constitue une sanction qui ne peut, dès lors, être mise en oeuvre que dans le respect des droits de la défense, les dispositions en cause, si elles n'ont pas prévu une procédure explicite pour le respect des ces droits, n'ont pas entendu pour autant déroger aux obligations qui découlent de ceux-ci.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2003, n° 221070
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Laurent Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:221070.20030709
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award