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09/07/2003 | FRANCE | N°222670

France | France, Conseil d'État, 5eme et 7eme sous-sections reunies, 09 juillet 2003, 222670


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 2 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 avril 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a ramené la somme de 2 094 022,73 F que les Hospices civils de Lyon avaient été condamnés à verser à M. Y par le tribunal administratif de Lyon dans un jugement en date du 14 août 1997, à la somme de 550 000 F incluant la provision de 200 000 F qui lui avait é

té antérieurement accordée ;

2°) de condamner les Hospices civils de L...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 2 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 avril 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a ramené la somme de 2 094 022,73 F que les Hospices civils de Lyon avaient été condamnés à verser à M. Y par le tribunal administratif de Lyon dans un jugement en date du 14 août 1997, à la somme de 550 000 F incluant la provision de 200 000 F qui lui avait été antérieurement accordée ;

2°) de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser, en sus des sommes allouées par la cour administrative d'appel, une somme de 650 000 F avec intérêts à compter du 12 juillet 1990 au titre de la réparation des troubles physiologiques et des perturbations professionnelles provoqués par l'intervention chirurgicale qu'il a subie ;

3°) de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Campeaux, Auditeur,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de La Varde, avocat de M. YX et de Me Le Prado, avocat des Hospices civils de Lyon,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, à la suite d'un malaise provoqué par un accident hémorragique cérébral, M. Philippe Y a subi, le 19 avril 1989, à l'hôpital Pierre Weitheimer dépendant des Hospices civils de Lyon, une intervention chirurgicale en vue de l'embolisation d'un angiome cérébral localisé dans la zone occipitale gauche ; qu'en raison d'un accident survenu pendant cette intervention, provoqué par la rupture accidentelle du cathéter utilisé en amont de la zone à traiter qui a eu pour effet l'épanchement du produit injecté dans une partie saine du cerveau, M. Y a présenté une hémiplégie droite avec aphasie ; que M. Y reste atteint d'une aphasie presque totale et de graves troubles de communication et de compréhension ;

Sur les conclusions de M. Y :

Considérant qu'en fixant l'indemnité due au titre de l'incapacité permanente partielle de 50 % dont souffre M. Y à 120 000 F, la cour administrative d'appel de Lyon a souverainement évalué le préjudice subi par l'intéressé ;

Considérant qu'en estimant que le préjudice subi par l'intéressé au titre des troubles dans les conditions d'existence devait être fixé à 600 000 F mais qu'une partie de ce montant, évaluée à 120 000 F, représentait les troubles physiologiques soumis au recours de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 25 avril 2000 ;

Sur le pourvoi incident des Hospices civils de Lyon :

Considérant qu'après avoir souverainement apprécié les faits de l'espèce sans les dénaturer et avoir relevé, sur le fondement des rapports d'expertise versés au dossier, que si le cathéter utilisé lors de l'intervention était affecté d'un vice de fabrication, le service hospitalier n'avait, d'une part, pas pris toutes les précautions quant à l'origine et à la fiabilité du matériel utilisé en ayant eu recours à un modèle de cathéter de type nouveau dont les caractéristiques n'étaient pas conformes à son étiquetage et qui, ayant été fourni directement au chirurgien par le fabricant, n'avait pas été vérifié par la pharmacie centrale des Hospices civils de Lyon, et ne fournissait pas, d'autre part, la preuve que ce matériel avait été correctement utilisé alors même que sa solidité était étroitement dépendante de la seringue par laquelle avait été injecté le produit en vue de l'embolisation, la cour a pu légalement estimer que de tels faits révélaient une faute dans l'organisation du service hospitalier et juger, sans commettre d'erreur de droit ni entacher son arrêt d'une insuffisance de motivation, que l'hôpital devait réparer intégralement les conséquences dommageables de la faute ainsi commise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les Hospices civils de Lyon ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 25 avril 2000 en tant qu'il les a déclarés entièrement responsables des conséquences de l'accident de M. Y ;

Sur les conclusions de M. Y tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les Hospices civils de Lyon qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à verser à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Y et le pourvoi incident des Hospices civils de Lyon sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe Y, aux Hospices civils de Lyon, à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 5eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 222670
Date de la décision : 09/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2003, n° 222670
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Thomas Campeaux
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:222670.20030709
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