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09/07/2003 | FRANCE | N°226712

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 09 juillet 2003, 226712


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre 2000 et 28 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Denis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 juillet 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, à la demande du ministre de l'emploi et de la solidarité, 1) a annulé les articles 1er et 2 du jugement du 2 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision du 14 décembre 1993 du ministre de l'emploi et de la s

olidarité mettant fin au détachement de M. X et, d'autre part, a annu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre 2000 et 28 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Denis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 juillet 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, à la demande du ministre de l'emploi et de la solidarité, 1) a annulé les articles 1er et 2 du jugement du 2 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision du 14 décembre 1993 du ministre de l'emploi et de la solidarité mettant fin au détachement de M. X et, d'autre part, a annulé l'arrêté du 25 février 1994 portant réintégration de ce dernier dans ses fonctions de chef de section des services extérieurs du travail et de la main d'oeuvre, 2) a rejeté la demande de M. X présentée devant le tribunal administratif de Paris, tendant à l'annulation de la décision et de l'arrêté susmentionnés ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F (3 049 euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, chef de section des services extérieurs du travail et de la main d'ouvre au ministère de l'emploi et de la solidarité, se pourvoit contre l'arrêt du 4 juillet 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé les articles 1 et 2 du jugement du 2 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 14 décembre 1993 mettant fin au détachement de M. X à l'Agence nationale pour l'emploi, l'arrêté du même ministre en date du 25 février 1994 portant réintégration de ce dernier dans ses fonctions dans son corps d'origine et la décision du 11 mars 1994 du directeur de l'agence nationale pour l'emploi mettant fin à ses fonctions ;

Sur l'arrêt en tant qu'il annule l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en annulant l'article 2 du jugement du tribunal administratif qui avait annulé la décision du 11 mars 1994 du directeur de l'Agence nationale pour l'emploi, la cour a statué au-delà des conclusions dont elle était saisie par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; que M. X est fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation de l'arrêt attaqué, sans qu'il y ait lieu, compte tenu du motif d'annulation, à renvoi devant la cour ;

Sur l'arrêt en tant qu'il annule l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris :

Considérant que si M. X soutient que la cour a omis de répondre à sa demande incidente tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Paris déclarant irrecevable sa requête dirigée contre la lettre du 25 mai 1993 du ministre de l'emploi et de la solidarité, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans son dernier mémoire en date du 14 juin 2000, M. X s'est borné à demander le rejet de la requête d'appel formée par le ministre, sans contester l'article 3 du jugement ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la cour a omis de répondre à sa demande incidente tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement du 2 juillet doit être écarté ;

Considérant qu'en jugeant que le ministre avait exactement apprécié l'intérêt du service et légalement justifié que soit mis fin au détachement de M. X en se fondant sur l'importance de la différence entre la rémunération perçue par ce dernier dans son emploi de détachement et celle qu'il pourrait obtenir dans son administration d'origine et sur les inconvénients que de telles différences peuvent avoir sur le retour des fonctionnaires détachés dans leur corps d'origine, la cour administrative d'appel, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier et a suffisamment motivé sa décision, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'en relevant que le ministre avait examiné individuellement la situation de chaque fonctionnaire du ministère placé en position de détachement auprès de l'Agence nationale pour l'emploi, la cour a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'en estimant, enfin, que le maintien en détachement auprès de l'Agence nationale pour l'emploi d'autres fonctionnaires du ministère ne créait pas une rupture illégale du principe d'égalité au motif que ces fonctionnaires n'étaient pas placés dans une situation identique à celle du requérant, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt en tant qu'il annule l'article 1er du jugement du tribunal administratif ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 4 juillet 2000 est annulé en tant qu'il annule l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 juillet 1997.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Denis X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 226712
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2003, n° 226712
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:226712.20030709
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