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09/07/2003 | FRANCE | N°228278

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 09 juillet 2003, 228278


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2000 et 19 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Catherine X, demeurant ... ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 octobre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur l'appel du ministre de l'agriculture, annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 février 1998 annulant la décision du 18 novembre 1992 du ministre refusant de prendre en compte à temps plein les services effectués à temps partie

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2000 et 19 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Catherine X, demeurant ... ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 octobre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur l'appel du ministre de l'agriculture, annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 février 1998 annulant la décision du 18 novembre 1992 du ministre refusant de prendre en compte à temps plein les services effectués à temps partiel par Mme X du 1er juin 1987 au 31 décembre 1991 pour procéder au reclassement de l'intéressée dans le corps des secrétaires administratifs d'administration centrale, et rejeté la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de cette décision ;

2°) statuant au fond, de rejeter l'appel du ministre de l'agriculture et d'ordonner, sous astreinte de 10 000 F (1 524,50 euros) par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la régularisation de la situation de Mme X ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F (3 049 euros) au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 92-282 du 27 mars 1992 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de l'agriculture et de la forêt dans des corps de fonctionnaires de catégorie B ;

Vu le décret n° 95-134 du 7 février 1995 relatif à l'exercice des fonctions à temps partiel et modifiant le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, secrétaire administratif d'administration centrale du ministère de l'agriculture et de la pêche, se pourvoit contre l'arrêt en date du 10 octobre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement en date du 12 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris avait annulé la décision du 18 novembre 1992 du ministre de l'agriculture et de la pêche refusant, pour procéder au reclassement de Mme X lors de sa titularisation dans le corps des secrétaires administratifs d'administration centrale, de prendre en compte à temps plein les services effectués à temps partiel par l'intéressée ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'impose, en l'absence, dans les règles régissant les agents non titulaires, de dispositions relatives aux services effectués à temps partiel, d'appliquer à ces agents les dispositions prévues pour les fonctionnaires ; que, dès lors, c'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel a jugé que ni l'article 6 de l'ordonnance du 31 mars 1982, ni l'article 38 de la loi du 11 janvier 1984, qui ne concernent que les fonctionnaires, ne pouvaient bénéficier à Mme X, pour la prise en compte des services à temps partiel effectués par elle en qualité d'agent non titulaire ;

Considérant qu'en l'absence, dans un décret régissant la titularisation dans un corps de fonctionnaires, de dispositions précisant comment les services exercés à temps partiel doivent être décomptés pour opérer la reconstitution de carrière à laquelle ont droit les agents titularisés, il y a lieu de se référer aux dispositions statutaires applicables aux agents en cause lorsqu'ils ont été admis à exercer des fonctions à temps partiel ; que ni l'article 4 du décret du 27 mars 1992, ni le II de l'article 5 du décret susvisé du 20 septembre 1973 auquel renvoie le décret du 27 mars 1992 ne comportent de dispositions relatives à la prise en compte des services effectués à temps partiel par des agents non titulaires ; que l'article 34 du décret du 17 janvier 1986, dans sa rédaction antérieure à sa modification par le décret du 7 février 1995 qui est la seule applicable à la situation de Mme X, n'a pas pour effet d'assimiler le temps partiel au temps plein pour la prise en compte des services en vue d'une intégration d'agents non-titulaires dans un corps de fonctionnaires ; que, dès lors, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les dispositions mentionnées ci-dessus n'imposaient pas l'assimilation des périodes de travail à temps partiel à des périodes à temps plein ;

Considérant que le moyen tiré de ce qu'en méconnaissance du principe d'égalité, la titularisation, dans des corps de catégorie B, d'agents non titulaires de l'Etat serait traitée différemment selon les ministères et celui tiré de la violation de la circulaire du 17 juin 1992 du ministre de l'équipement, du logement et des transports relative à la titularisation des agents non titulaires de l'Etat, qui est dépourvue de caractère réglementaire, étaient inopérants à l'encontre de la décision contestée par Mme X ; que, dès lors, en ne répondant pas à ces moyens, la cour administrative d'appel n'a entaché son arrêt d'aucune irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Catherine X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 2003, n° 228278
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Date de la décision : 09/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 228278
Numéro NOR : CETATEXT000008209635 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-07-09;228278 ?
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