La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2003 | FRANCE | N°228678

France | France, Conseil d'État, 5eme et 7eme sous-sections reunies, 09 juillet 2003, 228678


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2000 et 30 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 octobre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, à la demande de M. X... , annulé, d'une part, le jugement du 22 janvier 1998 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 1994 par lequel le préfet de l'Oise avait autorisé le requérant à exploiter 18 ha 76

a 68 ca situés à Mareuil-sur-Ourcq, et d'autre part, cet arrêté ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2000 et 30 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 octobre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, à la demande de M. X... , annulé, d'une part, le jugement du 22 janvier 1998 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 1994 par lequel le préfet de l'Oise avait autorisé le requérant à exploiter 18 ha 76 a 68 ca situés à Mareuil-sur-Ourcq, et d'autre part, cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aladjidi, Maître des requêtes,

- les observations de Me Cossa, avocat de M. Y... X et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X... ,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cour était saisie d'une requête d'appel présentée par M. X... et dirigée contre un jugement du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 24 octobre 1994 autorisant M. Y... à exploiter un terrain de 18 ha 76 a 68 ca situé à Mareuil-sur-Ourcq ; que la cour s'est toutefois référée à tort, dans les visas et les motifs de l'arrêt attaqué, à une autre autorisation délivrée par le préfet de l'Oise le 24 octobre 1994 à M. Y... , laquelle portait sur 18 ha 05 a 87 ca de terres sises à Mareuil-sur-Ourcq et Villeneuve-sous-Thury ; que la cour a, ainsi, commis une erreur sur la matérialité des faits soumis à son appréciation ; que M. X... est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. Y... :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête d'appel qu'a formée M. X... à l'encontre du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 22 janvier 1998 comporte, d'une part, outre des moyens dirigés contre l'arrêté litigieux, un moyen dirigé contre le jugement attaqué et ne se borne pas, d'autre part, à contester les motifs de ce jugement mais porte également sur son dispositif ; que par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. Y... ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 331-7 du code rural : le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment (...) 3° de prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ;

Considérant qu'en omettant de préciser quelle était la situation personnelle du preneur en place et en n'indiquant pas en quoi la situation personnelle du demandeur justifiait, par rapport à celle du preneur en place, l'octroi de l'autorisation sollicitée au regard des critères mentionnés à l'article L. 331-7 du code rural et des orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Oise, le préfet a insuffisamment motivé l'arrêté litigieux ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 22 janvier 1998, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 1994 par lequel le préfet de l'Oise a autorisé M. Y... à exploiter 18 ha 76 a 68 ca de terres situées à Mareuil-sur-Ourcq ;

Sur les conclusions de M. Y... tendant à ce qu'une amende pour recours abusif soit infligée à M. X... :

Considérant que des conclusions ayant un tel objet ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X... , qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demandait en appel au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens : qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et de condamner M. Y... à verser à M. X... la somme qu'il demande en cassation au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 26 octobre 2000, ensemble le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 22 janvier 1998 et l'arrêté du 24 octobre 1994 du préfet de l'Oise autorisant M. Y... à exploiter 18 ha 76 a 68 ca de terres situées à Mareuil-sur-Ourcq, sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées en appel par M. Y... est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. X... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y... X, à M. X... et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : 5eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 228678
Date de la décision : 09/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2003, n° 228678
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:228678.20030709
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award