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09/07/2003 | FRANCE | N°229423

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 09 juillet 2003, 229423


Vu la requête enregistrée le 20 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 059575 du 28 novembre 2000 par laquelle le directeur du service des rémunérations et pensions du commissariat de l'air lui a refusé l'accès à l'échelon spécial du grade de capitaine ;

2°) d'enjoindre audit directeur de le nommer à cet échelon à compter de la date d'ouverture de ses droits ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-66

2 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 75-1208 du 22...

Vu la requête enregistrée le 20 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 059575 du 28 novembre 2000 par laquelle le directeur du service des rémunérations et pensions du commissariat de l'air lui a refusé l'accès à l'échelon spécial du grade de capitaine ;

2°) d'enjoindre audit directeur de le nommer à cet échelon à compter de la date d'ouverture de ses droits ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 75-1208 du 22 décembre 1975 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ;

Vu le décret n° 2000-511 du 8 juin 2000 relatif aux officiers sous contrat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 86-1 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, introduit dans cette loi par l'article 26 de la loi n° 2000- 242 du 14 mars 2000 : La qualité d'officier sous contrat se substitue à celle d'officier de réserve servant en situation d'activité. Les officiers sous contrat issus des officiers de réserve servant en situation d'activité conservent le grade, l'ancienneté de grade et l'ancienneté de service détenus (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la situation de M. X, officier recruté en 1999 en qualité d'officier de réserve servant en situation d'activité, est désormais régie par les dispositions du décret du 8 juin 2000 relatif aux officiers sous contrat ;

Considérant que s'il résulte des dispositions des articles 2 et 16 de ce décret que les officiers sous contrat ont, à grade égal, les mêmes droits et les mêmes devoirs que les militaires de carrière des corps de rattachement et qu'ils ont accès aux différents échelons de leur grade dans les mêmes conditions que ces derniers, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que l'avancement de grade des officiers sous contrat est soumis aux mêmes conditions que celui des officiers de carrière ;

Considérant que le bénéfice de l'échelon spécial du grade de capitaine, prévu par l'article 23 du décret du 22 décembre 1975 portant statut des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air, est réservé par cet article aux capitaines ayant dépassé l'ancienneté maximum dans le grade au-delà de laquelle, en vertu de l'article 20 du même décret, ils ne peuvent normalement plus être promus au grade de commandant ; que les dispositions de cet article 20, qui concernent l'avancement de grade, ne sont pas applicables aux officiers sous contrat, qui conservent la possibilité d'être promus au grade supérieur quelle que soit leur ancienneté de grade, ne peuvent pas remplir la condition à laquelle l'article 23 du décret du 22 décembre 1975 subordonne l'attribution de l'échelon spécial du grade de capitaine ; que les dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 aux termes desquelles : Le classement à un échelon dans un grade est fonction, soit de l'ancienneté dans ce cadre, soit de la durée des services militaires effectués, soit de la durée du temps passé à l'échelon précédent, soit de la combinaison de ces critères ne font pas obstacle à ce que l'accès à l'échelon spécial du grade de capitaine ne soit pas ouvert, pour des raisons qui viennent d'être indiquées, aux officiers sous contrat ; que, dès lors, M. X, capitaine servant en qualité d'officier sous contrat rattaché au corps des officiers des bases de l'air, n'est pas fondé soutenir qu'en lui refusant le bénéfice de cet échelon spécial, le directeur du service des rémunérations et pensions du commissariat de l'air a méconnu les dispositions applicables aux officiers sous contrats, ainsi que le principe d'égalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 229423
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2003, n° 229423
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Bouchez
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:229423.20030709
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